Le juge se doit d'observer la plus grande circonspection lorsqu'il est amené à autoriser des opérations de visite et de saisie dans une entreprise de presse. La recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles, indépendamment d'une qualifi cation pénale, ne peut justifi er de telles visites et saisies qu'en présence d'indices particulièrement troublant de ces pratiques, lesquels ne sont pas rapportés en l'espèce
L'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le président de la formation spécialisée en matière de concurrence de la cour d'appel de Paris mérite l'attention car c'est à notre connaissance la première décision rendue spécifi quement sur le terrain de l'atteinte au secret des sources des journalistes depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010. Cette décision porte sur la légalité d'une ordonnance du juge des libertés qui avait autorisé des opérations de visite ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 7, 17 juin 2010, SAS Aujourd'hui Sport et a. c/ M. Le président de l'Autorité de la concurrence
(2) Financial Times Ltd & autres c/ Royaume-Uni, 15 décembre 2009, req n° 821/03
(3) Voir particulièrement topique : Cass. crim. 30 octobre 2006, Bull. n° 258 ; Légipressejanvier 2007, n° 238 p 11, note C. Bigot ; JCP 2007-II-10054 note Fourment,Michalski et Piot. Arrêt frappé d'un recours devant la Cour EDH.
(4) Sur la loi belge du 7 mai 2005, voir : F. Jongen, « La Belgique, modèle pour laprotection du secret des sources ? », Légipresse n° 222-II-p 71 à 73.4. Sanoma Uitgevers BV c/ Pays-Bas, req. : 38224/03, commentaire à paraître dansLégipresse.