Le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux. La bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent.
En l'espèce, un maire poursuivait en diffamation un conseiller municipal, en raison notamment de propos tenus lors d'une réunion du conseil municipal et de la publication d'un communiqué de presse sur un site internet. Pour rejeter la demande de la partie civile aux fins d'écarter des débats des documents confidentiels produits par le prévenu, que l'avocat de la ville avait adressés à la partie civile dans une instance administrative, l'arrêt retient qu'au regard du principe du procès ...
Cour de cassation, ch. crim., 19 janvier 2010, Serge X