L'ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier dernier sus-rapporté mérite une attention particulière.La chambre criminelle réaffirme tout d'abord le principe selon lequel la bonne foi s'apprécie plus largement lorsque les propos litigieux s'inscrivent dans un débat « d'intérêt général » (1). En l'espèce, les imputations litigieuses portaient sur des accusations de favoritisme, de mise en danger de la santé de la population et de mise en faillite ...
Cour de cassation, ch. crim., 19 janvier 2010, Serge X.
(2) Voir à ce sujet les deux arrêts de la chambre criminelle du 11 mars 2008, LP 2008 n° 253-III, p. 130, obs. B. A. et 12 mai 2009, LP n° 266-III, p. 225, obs. B.A.
(3) Le principe a été consacré expressément par la Cour européenne, pour la première fois,dans son arrêt du 27 mars 1996 Godwin c/Royaume Uni. (LP n° 132-III, p. 70).
(4) Voir par exemple TGI Paris, 17e chambre, 8 juillet 1987 LP n° 56-I, p. 64.
(5) Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mars 1993, JCP IV n° 12 97.
(6) TGI Paris, 17e chambre, 20 janvier 1997, LP n° 142-I, p. 66.
(7) TGI Paris, 17e chambre, 2 octobre 1998, LP n° 156-III, p. 150.
(8) Crim. 11 février 2003, Bull. Crim, n° 29, LP 2003 n° 211-III, p. 71, note B.A.
(9) Voir loi n° 20-10 du 4 janvier 2010, JO 5 janvier 2010 p. 272; LP n° 268-IV, p. 1; égalementGuedj (A.), « Sentiments mitigés autour de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection dusecret des sources des journalistes », LP n° 269-II, p. 19.
(10) Notamment concernant la France, dans l'affaire du Canard Enchaîné c/Calvet, au motif quel'article 10 de la CEDH: « laisse au journaliste le soin de décider s'il est nécessaire ou non dereproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité il protège le droit desjournalistes à communiquer des informations sur des questions d'intérêt général, dès lors qu'ilss'expriment de bonne foi, sur la base de fait exact et fournissent des informations fiables etprécises dans le respect de l'éthique journalistique ». CEDH Fressoz c/Roire, 21 janvier 1999,LP n° 159-III, p. 41.