Appelée à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur la licéité d'une campagne publicitaire composée de trois affiches réalisées par un dessinateur talentueux, ayant pour objet de faire connaître un whisky de marque, la cour d'appel a relevé que chacune des affiches montre sur sa partie droite, dans un encadré, la représentation exacte de la bouteille de whisky en question avec son étiquette en tout point conforme à la loi ; que le surplus de la surface de chacune des affiches a pour objet de montrer l'origine ancienne du produit (XVIIIe siècle), son élaboration, au moyen de personnages intervenant dans la préparation de celle-ci (distillation, vieillissement), ce qui se fait communément dans toute publicité, son terroir d'origine, l'Irlande, sans aucune référence à l'univers de la consommation d'alcool tel que pub ou cabarets et établissements de nuit ; que quant au bateau quittant le port de Dublin, représenté par la troisième affiche, il ne fait que reprendre la figure emblématique du blason de la marque figurant sur l'étiquette représentant un voilier ; que dans la partie basse de chacune des trois affiches est portée l'information sanitaire en gros caractères conformément aux dispositions légales: «L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération ». La cour a déduit de ces constatations que les trois affiches, qui s'inscrivent dans un graphisme communément utilisé par les professionnels de la publicité qui n'est pas interdit pour la publicité des produits alcooliques, sont conformes aux prescriptions légales, sans que puisse être constatée une mise en scène de nature à provoquer chez le spectateur une séduction telle qu'elle pourrait entraîner une consommation excessive d'alcool. La cour a donc déclaré non constitué le délit de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique et a débouté l'association demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par cette dernière, la Cour de cassation énonce qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publicité incriminée ne dépassait pas les limites des indications prévues par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique en dépit de la modification de ce texte par la loi du 23 février 2005, sur les effets de laquelle elle ne s'est pas expliquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Cour de cassation, ch. crim., 26 janvier 2010, ANPAA c/G. Unger et A. Chamla