Un mannequin avait cédé à un photographe, contre rémunération, ses droits d'utiliser les quatre-vingt-quatre photographies prises lors d'une séance photo. La cession était accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc.), et ce pour tout type d'exploitation commerciale et notamment publicitaire, la seule réserve étant que les photos ne soient pas utilisées dans le cadre d'articles pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida, etc..). En contrepartie de cette cession, le modèle avait perçu une somme forfaitaire de 15000 francs. Les photographies ayant été insérées dans des disques édités par la société qui avait acquis les droits de reproduction des clichés, et dont une licence d'utilisation avait été acquise par une autre société à des fins publicitaires, le mannequin a assigné ces sociétés ainsi que le photographe cessionnaires en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de l'utilisation de son image sur des sites internet, des documents publicitaires sans son autorisation et demandait l'annulation de la cession. Le mannequin faisait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, tout en constatant que la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et que le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus à ce jour, ce dont il résultait que l'autorisation ainsi consentie était illimitée, la cour d'appel a néanmoins jugé que le contrat de cession était valable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en relevant que la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l'autorisation ainsi donnée à l'exploitation de celle-ci n'était pas illimitée.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 28 janvier 2010, Mme X. c/Société Photoalto et a.