LES ÉDITEURS DEVRAIENT toujours se méfier des fratries fâchées, elles sont sources de complications judiciaires. Fin 2008, deux enfants de Jacques Mesrine essayaient de faire interdire, en vain (1), un ouvrage pourtant soutenu par un troisième descendant.Dans l'affaire qui nous intéresse, une des filles de l'acteur Jean Gabin réclamait, sur plusieurs fondements, de substantiels dommages et intérêts à son frère, à sa soeur et à leur éditeur, ainsi que le retrait de la vente d'un ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 22 octobre 2009, V. Moncorgé c/Michel Lafon Publishing et a.
(4) CA Paris 11e Chambre B, 8 novembre 2007, inédit.
(5) Cass. civ. 1re 22 octobre 2009, n° de pourvoi: 08.10557.
(6) LP n° 169, III p. 27; CCE mars 2000 p. 28, D. 2000, Jur. p. 372 et Somm. p. 267.
(7) Les héritiers ont eu gain de cause quant à la réparation du préjudice résultant de l'atteinteà leur propre vie privée et de la violation du secret médical.
(8) CA Paris 3 novembre 1982, D. 1983, Jur. p. 248 « Si l'art. 9 c. civ. confère à chacun ledroit d'interdire toute forme de divulgation de sa vie privée, cette faculté n'appartient qu'auxvivants » ; et cf. infra ; voir aussi CA Paris 6 mai 1997, D. 1997, Jur. p. 596.
(9) Cass. civ. 2e 8 juillet 2004, CCE, oct. 2004 p. 50.
(10) Cass. civ. 1re 15 février 2005, Jurisdata n° 2005-026965.
(11) Cass. crim. 21 oct. 1980, D. 1981, Jur. p. 72 (une photographie publiée, 6000 FFd'amende).
(12) Cass. crim. 20 oct. 1998, D. 1999, Jur. p. 106; JCP G 1999, II 10044 (deux photographiespubliées, 100000 F d'amende portée à 200000 F en appel et 1 F de dommages et intérêts- comme demandé), cf. aussi LP n° 139-III, p. 21.
(13) Selon certains commentateurs, l'arrêt Jean Gabin aurait implicitement admis que les héritiersagissent en réparation du préjudice subi par leur ascendant décédé, consacrant une « vieprivée posthume » du défunt, conception que l'arrêt François Mitterrand aurait infirmée, cf.Bernard Beignier D. 1999, Jur. p. 106 et D. 2000, Jur. p. 372.
(14) La seconde interprétation ayant le mérite d'aligner le principe de l'action pénale sur celuide l'action civile, avec une intransmissibilité du droit à la vie privée.
(15) CA Paris 2 juillet 1997, D. 1997, Jur. p. 596; la cour évoque aussi le respect dû à ladignité humaine.
(16) Voir aussi Cass. crim. 20 novembre 2007, CCE mars 2008, Comm. n° 43 (images deLady Diana).
(17) La cour d'appel de Paris avait dans un premier temps estimé, au contraire, que les prérogativesd'ordre patrimonial du droit à l'image ne se transmettent pas aux héritiers, dans uneaffaire concernant la reproduction de l'image de Claude François sur des miroirs (!) ; CA Paris7 juin 1983, Gaz. Pal. 1984, 2e sem. p. 528; D. 1985, IR p. 165.
(18) TGI Aix en Provence 24 nov. 1988, JCP G 1989, II 21329; RTD civ. 1990, p. 126 (50000 Fde dommages et intérêts) confirmé par CA Aix en Provence 21 mai 1991, Bull. inf. Cass.1991 n° 1478; RJDA 1991 n° 756 p. 665; voir aussi : TGI Paris 4 août 1995, RIDA 1996, n° 167p. 291, interdiction de pièces de monnaie frappée à l'effigie de Jean Monnet; TGI Paris22 octobre 1997, LP 1998, n° 149, I, p. 18, interdiction de la reproduction de l'image deCharles de Gaulle.
(19) CA Paris 10 septembre 1996, RIDA 1996, p. 345 (50000 F de dommages et intérêts àchacun des deux descendants, « compte tenu de la notoriété de Coluche » et du fait que « latrame photographique constitue le principal vecteur » de l'ouvrage « à finalité biographique »,nonobstant l'exploitation « génératrice de pertes » des 12000 exemplaires imprimés, auxdires de l'éditeur).
(20) CA Grenoble 24 juin 2002, LP n° 195, I, p. 118.
(21) La Haute Juridiction n'ayant toujours pas expressément consacré la notion de droit patrimonialà l'image, ce qu'elle aurait pourtant pu faire à plusieurs occasions déjà: Cass. civ. 1re13 janvier 1998, JCP G 1998, II 10082; LP n° 152, III, p. 77; Cass. civ. 1re 11 décembre 1998,LP n° 262, III, p. 109.
(22) À ce titre, il est curieux que l'héritière de Jean Gabin n'ait pas formé de demande sur cefondement dans l'arrêt commenté.
(23) Paris Match mais aussi VSD.
(24) Cass. civ. 1re 20 déc. 2000, D. 2001, Jur. p. 872 et p. 885; LP n° 180, III, p. 57.
(25) Il faut préciser qu'il s'agissait d'une action en référé et que les titres de presse n'ont étécondamnés qu'à la publication d'un communiqué judiciaire; il n'y a jamais eu d'action au fondet d'allocation de dommages et intérêts.
(26) Les décisions postérieures ne permettent pas de clarifier les choses, car il a été jugé, àpartir des critères très subjectifs de « l'indécence » et de « la recherche du sensationnalisme »,que l'atteinte à la dignité humaine n'était pas constituée par la photographie de la victime blesséelors des attentats du RER Saint Michel, Cass. civ. 1re 20 fév. 2001, LP n° 180, I, p. 37 oud'un jeune homme décédé, étendu ensanglanté sur un brancard, Cass. civ. 2e 4 nov. 2004,LP n° 217, I p. 174. En revanche, la notion a été jugée constituée par la photographie de Jean-Paul Belmondo étendu sur son brancard, après un accident vasculaire cérébral, CA Versailles14 mars 2007, LP n° 240, I, p. 44 voire en sortant du domaine de l'information par unepoupée « vaudou » à l'effigie du président Nicolas Sarkozy ! CA Paris 28 novembre 2008, LPn° 257.
(27) CA Paris 24 février 1998, D. 1998, Jur. p. 225; LP n° 152, III, p. 87.
(28) Dans la décision civile condamnant la publication de la photographie d'Ilan Halimi par lemagazine Choc, les juges ont combiné l'approche de la cour d'appel et de la Cour de cassationdans l'affaire Erignac, en retenant à la fois une atteinte à la dignité de la personnehumaine et une atteinte aux sentiments d'affliction et donc à la vie privée des proches, CAParis, 28 mai 2009, LP n° 263, III, p. 157.
(29) CA Versailles, 17 juin 1999, D. 2000, p. 372.
(30) « Un informaticien d'origine iranienne, célibataire et âgé de 31 ans ».
(31) Suppression sous astreinte des images du corps et des précisions susvisées du commentaire,et 30000 F de dommages et intérêts à chacune des deux filles et à la veuve.
(32) Après tout, dans la mesure où elle statue avant l'arrêt de principe de la Cour de cassationdu 14 décembre 1999 posant que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteintau décès de la personne concernée et ne se transmet par héritage, la cour de Versailles auraitpu énoncer le postulat inverse, puisque sa décision est au moins en partie fondée dessus.
(33) CA Paris, 3 nov. 1982, D. 1983, Jur. p. 248.
(34) TGI Paris, 9 octobre 1996, LP n° 139, I p. 27.
(35) TGI Paris, 11 décembre 1996, LP n° 143, I p. 89 « Une action qui a pour fondement ladéfense de la vie privée est une action personnelle non transmissible, qui s'éteint avec la personne.Les héritiers ( ) ne sont recevables à agir que dans la mesure où les informationsseraient de nature à leur porter directement préjudice ».
(36) TGI Metz, 18 nov. 1998, D. 1999, Jur. p. 694.
(37) Il s'agissait de la publication d'une photographie d'identité.
(38) Cf. Note 19.
(39) Cette question serait-elle volontairement écartée par la Cour de cassation du fait du reculde l'article 1382 du Code civil en matière de communication?
(40) Qui exige en principe une atteinte à l'honneur et à la considération à l'encontre, à la fois,de l'ascendant décédé et de l'héritier.