QU'Y A-T-IL DE COMMUN ENTRE le Mont-Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, éclairés en rouge avec un fond de ciel bleu nuit ? Réponse : la bière 1664 dont ces monuments sont l'allégorie de l'origine géographique. Par cette campagne publicitaire, la société Kronenbourg apporte, une nouvelle fois, sa contribution à l'édifice jurisprudentiel et permet au juge, saisi par l'ANPAA, d'ouvrir le champ de représentation symbolique des mentions autorisées tout en conditionnant ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 1, ch. 3, 6 octobre 2009, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie c/SAS Brasseries Kronenbourg
(3) CA Paris, réf., 1re sect. A, 17 mars 1992 : « la reproduction d'une oeuvre picturale pourconstituer le support d'une publicité en faveur d'une boisson alcoolique ne revêt pas en soiun caractère manifestement illicite ». Les juridictions correctionnelles se prononcent dansle même sens en relevant que « les reproductions photographiques ou représentations imagéesne sont pas manifestement illicites » (CA Paris, 13e ch., 17 nov. 1992, Légipresse1993, n° 98, III, p. 8).
(4) TGI Paris, réf., 23 juin 2006, Kronebourg, France Rail Publicité & Prisma Presse c. ANPAA,définitif, Legipresse n° 235, oct. 2006 : ce qui n'interdit pas au juge de condamner la publicitéen l'espèce ! ; ibid : TGI Paris, réf., 18 mars 2004, ANPA c. CIVB, Légipresse n° 211,mai 2004.
(5) Recommandation publicité alcool de l'ARPP : « l'origine peut être historique ou géographiqueou relative à celle des matières premières mises en oeuvre pour l'élaboration du produit.Le lien avec le produit doit être fondé ». TGI Nanterre, 1re sect. A, 24 juin 1992, n°BO1596/92: avec cette réserve « l'article L. 18 du Code des débits de boissons (désormaisC. santé publ., art. L. 3323-4) énumère de façon limitative les mentions autorisées dans lapublicité des boissons alcoolisées, qui sont des mentions purement techniques destinéesà l'information du consommateur ». Pour une même acceptation de l'origine historique avecune réserve mesurée sur la représentation : CA Paris, réf., 1re sect. A, 17 mars 1992,n°RG 91/20.518: « quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle la publicité incriminée utilisesimultanément le terme troublant, au sens propre et au sens figuré, le slogan choisi enassociation avec la reproduction du Baiser de Fragonard n'a d'autre but que d'évoquerl'émotion que l'on pourrait éprouver en dégustant la liqueur présentée ».
(6) Cass. crim., 18 mai 1994, Sales & Télérama, Bowes et SODEVI.
(7) JO S., Déb., séance du 19 janv. 2005, Art. 4A.
(8) JOAN CR 12 déc. 1990, p. 6680 (intervention Le Guen), et p. 6682, (interventionC. Évin).
(9) Georges Péninou, Expression publicitaire des boissons alcoolisées sous l'égide de la loiÉvin, déc. 1991 (dactyl.), 44 p.
(10) CA Paris, 13e ch., 20 mai 1994, Bruneau c/ANPA: Juris-Data n° 1994-021382; Contrats,conc., consom. 1994, comm. 233 confirmé par Cass. crim., 31 mai 1995; TGI Paris, réf.,18 mars 2004, ANPA c. Civb, Legipresse n° 211, mai 2004; TGI réf., 10 juill. 2006, ANPAc/Interprofessions des vins du val de Loire, Légipresse n° 236, nov. 2006 : ces deux décisionsdistingue la publicité licite sur le produit de la publicité sur le boire, par nature illicite.Une telle distinction n'apparaît pas manifestement à la lecture de la loi. Est ainsi sanctionnée« une campagne publicitaire Bourgognes révélation utilisant un langage évocateur etdes visuels féminins, évoquant un univers riche fait d'élégance, de légèreté et de modernité» (TGI Paris, réf. 6 janv. 2004, ANPA c/BIVB, Légipresse n° 209, mars 2004).
(11) Dans sa décision du 8 janvier 1991 (JORF, 10 janv. 1991), le Conseil constitutionnel apu relever que le législateur « s'est borné à limiter la publicité en ce domaine, sans la prohiberde façon générale et absolue »
(12) Cass. crim., 31 mai 1995, Bruneau : Dr. pén. 1995, comm. 260, note J.-H. Robert. Unetelle appréciation apparaît bien stricte car ce slogan aurait pu être rattaché conjointementaux mentions autorisées que sont l'origine (historique) et le mode d'élaboration.
(13) Cass. crim., 18 mai 1994, Sales & Télérama, Bowes et SODEVI.
(14) Cass. 2e civ., 28 juin 1995, ANPA c/Mumm & Dab Needham : Contrats, conc., consom.1995, comm. 196, note approbatrice G. Raymond; Juris-Data n° 1995-001713.