DANS UN ARRÊT TRÈS ATTENDU par l'industrie du jeu vidéo, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de se prononcer, le 25 juin dernier, sur la question de la qualification juridique des jeux vidéo (1).En l'espèce, SESAM, société de gestion collective (2), agissait au nom des auteurs-compositeurs adhérents pour que sa créance de 2565000 euros soit admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cryo. La société Cryo, éditeur et distributeur ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 25 juin 2009, X. c/SESAM
(2) Cass. civ. 1re 25 juin 2009, pourvoi n° 07.20387.
(3) SESAM gère, pour les oeuvres multimédia, les droits de reproduction mécanique desoeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM, SACD, SDRM, SCAM et de l'ADAGP.
(4) CA Paris 20 septembre 2007, JurisData n° 2007-353089, Propr. intell. 2008, p. 207, obs.A. Lucas; RTDI com. 2008, p. 106, obs. Ph. Gaudrat; RLDI, 2007/32, 1061, J.-B. Auroux etL. Costes; RIDA avr. 2008, p. 335, obs. P. Sirinelli ; CCE 2008, comm. 51, note C. Caron.
(5) Groupe de travail piloté par la direction du Trésor du MINEFI.
(6) Article 220 terdecies II.
(7) G. Vercken et P. Sirinelli, Étude CERDI, 1996.
(8) Cass., ass. plén. 7 mars 1986, Atari et Williams Electronics, pourvoi n° 85-91465, JCP E1986, I, 15791, chron. M. Vivant et A. Lucas.
(9) Le régime de droit sui generis des bases de données a pu être envisagé sans retenir l'attention,car inapproprié au traitement de l'ensemble des composantes et contributions créativesdu jeu vidéo. Voir par exemple, M. Vivant, Lamy Droit de l'informatique et des réseaux,2009, n° 508, p. 313.
(10) X. Linant de Bellefonds, « Le logiciel gagne des points » Comm. com. électr. 2003, chron.20 et E. Treppoz, «La qualification logicielle d'un jeu vidéo: un modèle pour les oeuvres multimédias», LPA 18 nov. 1999, p. 10.
(11) Par exemple CA Caen, ch. corr., 19 déc. 1997 : LPA 18 nov. 1999, p. 12, noteE. Treppoz.
(12) Cass., crim. 21 juin 2000, pourvoi n° 99-85154, JCP E 2001, p. 312, obs. F. Sardain.V. également, moins explicite: Cass. crim. 22 juin 1994: Juris-Data n° 1994-001645; Bull.crim. 1994, n° 249.
(13) Voir par exemple F. Sardain, « La qualification logicielle des jeux vidéo: une impasse pourle multimédia », JCP E 2001, p. 312.
(14) Cass. civ. 1re, 28 janvier 2003, pourvoi n° 00-20294, JCP E 2003, p. 588, note C. Caron;D. 2003, p. 1688, note Sardain, Propr. intell. 2003, n° 7, p. 159, obs. Sirinelli ; Légipresse2003, III, p. 79, note V. Varet ; Comm. Com. électr. 2003, comm. 35, note Caron. Arrêt confirmantCA Paris, 28 avril 2000, Juris-Data 2000-118091. Voir également CA Versailles, 13ech., 18 nov. 1999, Juris-Data n° 1999-108392, Comm. com. électr. 2000, comm. 16, obs.Ch. Caron; Expertises 2000, p. 30, obs. M.-A. Gallot Le Lorier et V. Varet p. 24.
(15) Précité.
(16) Voir A. Latreille, «La création multimédia comme oeuvre audiovisuelle?»: JCP G 1998, I,256; A. Lucas, Traite de Propriété Littéraire et Artistique, 2006, pages 115-116, paragraphe130; P. Sirinelli, obs. ss CA Paris, 28 avr. 2000, D. 2001, p. 2553; V. Varet, J.-Cl.Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1165, n° 64.
(17) Voir M.-H. Tonnelier, La protection du multimédia par le régime de l'oeuvre audiovisuelle,Légicom 1995, n° 8, p. 36-37); P.Y. Gautier, Propriété Littéraire et Artistique, PUF (2007),page 147, paragraphe 114.
(18) Voir A. Lucas, op. cit. pages 115-116, paragraphe 130; F. Sardain, préc. ; J. Andrès etP. Sirinelli, Aspects juridiques des oeuvres multimédia, étude CERDI 2003; Ph. Gaudrat,Brèves observations sur le régime de l'oeuvre multimédia, RTDI com. 2000, p. 102.
(19) Voir par exemple TGI Créteil, 1re ch. civ. 13 janv. 1998, Expertises 1999, p. 113, obs.J. Bertrand; T. com. Paris, 9 févr. 1998, Cybion c/Qualistream, Expertises 1998, p. 236, obs.J. Bertrand.
(20) V. 2.1.2 ci-après.
(21) Voir à ce propos le Livre Blanc du JIRAF concernant les métiers du jeu vidéo, élaboré en2005 et disponible à l'adresse http://www.jiraf.org/attachments/049_LivreBlanc_4.pdf. Or, lecaractère principal ou accessoire de la contribution peut pourtant régir le régime de rémunérationapplicable, proportionnel ou forfaitaire selon le cas.
(22) Cass. civ. 1re, 8 octobre 1980, D. 1981. IR. 85, obs. Colombet.
(23) Cass. civ. 1re, 16 décembre 1986, D. 1988, 173, note Edelman; RIDA, juill. 1987, p. 183.
(24) CA Versailles, 13e ch., 18 nov. 1999, précité. La Cour avait considéré d'une part, que« la société Coktel Vision (a) pris l'initiative de réaliser le CD-Rom « Urban Runner », sous ladirection de Madame Tramis, chef de projet, avec la participation de nombreuses personnes,internes et externes à la société, et s'étant réservé le droit d'en assurer la diffusion et la distribution,sous son nom »; d'autre part que « les différentes contributions qui ont permis l'élaborationde ce jeu ont été pensées, créées, modifiées, complétées, les unes en considérationdes autres, les unes avec les autres, pour atteindre le but ludique recherché; que cettefusion rend impossible d'attribuer à chacun des coauteurs un droit distinct sur l'ensemble réalisécar celui-ci ne présente une utilité et un intérêt que dans sa globalité ».
(25) Voir par exemple TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 28 janv. 2003, Comm. com. électr. 2003,comm. 35, obs. Ch. Caron; CA Rennes, 2e ch. com., 7 nov. 2004; CA Versailles, 1re ch.,1re sect., 25 mars 2004.
(26) CA Paris, 4e ch. B, 2 avr. 2004, Juris-Data n° 2004-239770. Voir également TGI Paris,3e ch., sect. 1, 31 mars 2003: Juris-Data n° 2003-217912; Expertises 2003, p. 224, noteG. Mathias; CA Paris, 28 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-118091; Comm. com. électr. 2000,comm. 86 obs. C. Caron; JCP E 2001, p. 844, obs. M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J.-M. Bruguière; Légipresse 2000, n° 173, III, p. 107, note A. Latreille ; D. 2001, p. 2553, obs.P. Sirinelli.
(27) Voir, V. Varet, J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1165, n° 91 et s. Voir égalementRapport CSPLA, « Le régime juridique des oeuvres multimédia: droit d'auteurs et sécuritéjuridique des investisseurs », 26 mai 2005 (http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/cspla%20aspects%20juridiques%20oeuvres%20multimedia%20rapport.pdf.
(35) Avis 2005-1 du CSPLA, p. 2 (http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/cspla%20aspects%20juridiques%20oeuvres%20multimedia%20avis.pdf
(28) Voir la jurisprudence relative aux droits d'auteur des journalistes.
(30) Source: Syndicat National du Jeu Vidéo, http://www.snjv.org/fr/industrie-francaise-jeu-/.
(31) Voir à cet égard l'appel à projets lancé par Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Étatà l'économie numérique sur le développement d'applications Web 2.0 et les « seriousgames », dans le cadre du plan de relance d'économie numérique, Les Echos, 28 mai 2009.Selon Nathalie Kosciusko-Morizet, « plus de 500 dossiers déposés en un mois et demi témoignentde l'effervescence d'un secteur qui mérite d'être davantage soutenu », http://www.lexpress.fr/actualite/high-tech/le-coup-de-pouce-de-nkm-aux-serious-games_786966.html.
(32) Nathalie Kosciusko-Morizet, 30 avril 2009, lors des 3es assises du jeu vidéo, http://aromates.net/wp-content/uploads/2009/05/synthese_3eme_assises_du_jeu_video.pdf.
(33) Ainsi, en Espagne, le jeu vidéo est considéré comme une oeuvre multimédia complexe. EnGrande-Bretagne, le statut du jeu vidéo n'a pas encore été tranché; en conséquence, chacundes composants est soumis au régime qui lui est propre. En Allemagne, la conception pluralisteou distributive est retenue. Enfin, au Canada, le jeu vidéo est également considéré commeune oeuvre complexe. En Italie, même si une décision rendue au pénal a considéré que le jeuvidéo est une oeuvre multimédia complexe, on note toutefois que la doctrine considère que lejeu vidéo doit être qualifié d'oeuvre audiovisuelle, et qu'en conséquence, le producteur du jeuvidéo est titulaire des droits sur celui-ci, les auteurs conservant le bénéfice du droit moral.
(34) Rapp. CSPLA, précité.
(36) Les auteurs tiennent à remercier vivement leurs confrères Ben Allgrove (Baker &McKenzie Londres), Norman Heckh et Susana Rodriguez (Baker & McKenzie Madrid), RobKittredge (Baker & McKenzie Toronto), Giovanni Parrillo (Baker & McKenzie Rome) et ArneThierman (Baker & McKenzie Munich) pour leurs précieuses contributions en droit comparé.