Selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation, n'est licite toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens offerts par un concurrent que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle ne porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° Elle ne compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
En l'espèce, une radio qui avait fait paraître des annonces publicitaires la déclarant « première radio de France des 15-24 ans » a été poursuivie par son concurrent directe qui qualifie lesdites annonces de publicités comparatives illicites à son égard. Statuant sur renvoi après cassation, la cour considère que, dans les annonces litigieuses, le concurrent était identifié ainsi que le nombre d'auditeurs de chaque tranche d'âge pour laquelle la société défenderesse se ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 4 septembre 2009, SA Vortex c/SA à Directoire et Conseil de Surveillance NRJ