Aux termes de l'article L. 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, est réprimé le fait « 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres protégées »
En l'espèce, un site internet permettait d'une part de créer une playlist et d'installer un logiciel permettant de lire les fichiers stockés sur un blog, pages ou sites personnels mais aussi mettait à disposition des internautes une base de données permettant de rechercher un titre et de l'écouter en streaming via des liens hypertextes. Ces playlists créées par les internautes étaient automatiquement référencées sur le site à compter de leur création et accessibles aux autres ...
Tribunal de grande instance, Paris, 31e ch., 3 septembre 2009, SCPP c/Jean Louis et Benoît T.