Il est constant que l'article L. 13 1-1 du CPI qui interdit la cession globale des oeuvres futures, l'article L. 131-4 du même code qui prévoit au profit de l'auteur la rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation et l'article L. 131-6 qui prévoit une participation aux profits de l'auteur pour des exploitations non prévisibles ou prévues au moment du contrat sont des dispositions prises dans l'intérêt de l'auteur relevant de l'ordre public de protection, et qu'en conséquence la nullité encourue de ces chefs est relative. Par ailleurs, il est également constant que le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité relative d'une clause de cession de droits est le jour de la conclusion du contrat comprenant la clause contestée. Il est également acquis qu'une fois l'action fondée sur la nullité d'une clause de cession de droits d'auteur prescrite, les exploitations réalisées en application de cette clause ne peuvent plus être contestées par voie d'action. Enfin, dès lors que l'article L. 132-6 du CPI prévoit la possibilité pour les agences de presse de rémunérer les auteurs dont elles exploitent les oeuvres sous forme forfaitaire, la cession des oeuvres futures consenties par le demandeur même sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat respectent les dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
En l'espèce, un photographe ayant travaillé comme reporter au sein de l'AFP de 1974 à 1987, a assigné l'Agence en contrefaçon, constatant l'exploitation, sans son autorisation ni celle de la SAIF dont il est membre, des photographies qu'il avait prises pendant cette période sous diverses nouvelles formes et nouveaux services rendus possibles par la numérisation des clichés. Le tribunal constate que comme le relève justement l'AFP, le bien-fondé de cette demande suppose que soit ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 26 août 2009, M. Delmas et SAIF c/AFP