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Obligation des titulaires de droits de participer à la lutte contre la contrefaçon sur internet
/ Cours et tribunaux
01/07/2009
Moins d'actions en justice, plus de collaboration: la consécration d'une obligation des titulaires de droits de propriété intellectuelle de participer à la lutte contre la contrefaçon sur internet
CHAQUE DÉCISION EBAY CRÉE l'événement. Celle rendue par le TGI de Paris le 13 mai 2009 ne faillit pas à la tradition en reconnaissant qu'eBay a « par la mise en oeuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon sur sa plateforme électronique, rempli son obligation de loyauté vis-à-vis des autres opérateurs du marché », et en proposant à eBay et L'Oréal une médiation judiciaire pour définir, « en étroite collaboration », des moyens efficaces de lutte contre la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mai 2009, L'Oréal et autres c/eBay France et autres
(2) La jurisprudence apparaît désormais constante sur ce point (voir par ex. tout récemment CAParis 6 mai 2009 Dailymotion/Carion, LP 262-21: la qualité d'éditeur suppose une « sélectiondes contenus mis en ligne »; n'est pas éditeur la plateforme qui s'abstient de « commander unquelconque choix quand au contenu » que l'utilisateur entend mettre en ligne).
(3) Voir les décisions du Tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008(http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article = 2352).
(4) Conformément au régime de responsabilité aménagé des hébergeurs prévu par la LCEN,hormis le cas d'une décision judiciaire, on sait que l'hébergeur n'est responsable des contenushébergés que dans le cas où il avait « effectivement connaissance » de l'activité illicite et« dès le moment où il en a eu connaissance » il n'a pas « agi promptement pour retirer cesdonnées ou en rendre l'accès impossible » (article 6.I.2).
(5) LP 243-14 confirmée par COM 21 octobre 2008 (disponible sur legalis.net).
(6) « Des mérites et vertus de la responsabilité civile », Gaz. Pal. 18 mai 1995, page 285.
(7) Le TGI a estimé qu'eBay ne peut revendiquer le statut d'hébergeur pour des activités nonnécessaires à l'activité d'hébergeur (telles que les rubriques « vendez », « tout savoir », « planèteeBay », ou des bandeaux publicitaires et liens commerciaux figurant sur les pagesécran).
(8) Civ 1re 27 février 1951 D. 1951.329.
(9) Civ. 2e 6 octobre 1960 D. 1960.721; Civ. 1re 13 juillet 1982 D. 1983.225 note Agostini.
(10) www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=939.
(11) L'obligation de lutter contre la remise en ligne du contenu notifié apparaît désormais tellementcomme une solution consacrée qu'elle est présentée dans les décisions comme faisantpartie des obligations prévues à la LCEN, ce qui est inexact ; voir TGI Paris 3e ch 29 avril2009 Magdane/Dailymotion, LP 262-20 : « au titre de l'article 6-1 -5 de la LCEN, l'hébergeurest tenu de retirer les contenus litigieux et de ne pas les remettre en ligne ».
(12) V. dans le même sens en Allemagne, avec l'obligation faite à eBay d'empêcher la miseaux enchères en Allemagne de contrefaçons avec la mise en oeuvre de moyens techniqueset économiques raisonnablement applicables (cour fédérale de Karlsruhe, 19 avril 2007).
(13) Décision Lafesse/OVH (disponible sur legalis.net).
(14) Dalloz 2009, n° 16, note R. Loir.
(15) Les intermédiaires techniques interrogent cette base chaque fois qu'un internaute souhaitemettre des contenus en ligne. Ensuite, suivant la règle donnée par l'ayant droit (parexemple « bloquer » le contenu ou « laisser passer, mais partager les revenus publicitairesavec moi »), les intermédiaires techniques agissent pour se mettre en conformité avec lessouhaits des ayants droit. Certains ayants droit ne souhaitent pas utiliser ces outils, même sicertains d'entre eux sont gratuits pour eux (ces outils se rémunèrent auprès des plateformes).Ils estiment que le temps nécessaire pour créer des empreintes est déjà une contraintequ'ils ne devraient pas avoir à assumer.
(16) V. par ex. A. Bénabent, Les obligations, Montchrestien, 11e éd., n° 564-1. Comp. avecl'article 5 § 1 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation : « la faute commisepar la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biensqu'elle a subis ».
(17) Voir par exemple la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment du fait « du dommagecausé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice desa construction » (article 1386) ou encore l'obligation d'entretien du bailleur (article 1719);comp. également en propriété intellectuelle, avec l'obligation du titulaire d'une marque d'exploiterson signe sous peine de déchéance (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
(18) Cf. J. Flour, J-L Aubert et E. Savaux, Les obligations, A. Colin, 11e éd., n° 206: pourexpliquer le devoir de renseignement de l'acheteur : « la faute par exemple, s'être fait desillusions ridicules ou avoir omis de se renseigner, alors qu'on le pouvait facilement exclut,moralement, la protection légale. À supposer qu'une personne ait cru découvrir un tableau demaître au marché aux puces et qu'un expert l'ait ensuite ramenée à la réalité, il ne serait paslégitime de recevoir son action en nullité, d'autant moins que cet acquéreur n'aurait vraisemblablementpas payé pour la « croûte » qu'il a achetée, le prix normal d'un tableau de maîtrequ'il croyait y voir ».
(19) V. P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e édition, n° 820.