MÊME SI CET ARRÊT DU 11 décembre 2008 fournit certaines indications quant au régime des cessions de droit à l'image, la Cour de cassation reste décidément muette sur la notion même de droit patrimonial à l'image.L'occasion lui était pourtant merveilleusement présentée dans cette affaire où était en cause un contrat portant sur la cession de droits à l'image par lequel un mannequin professionnel avait consenti à une agence de publicité, pour une somme de 305?, une séance de ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 11 décembre 2008, Delphine X. c/Sté Photoalto
(2) TGI Paris, 17e ch. civ., 17 oct. 2005, Mlle Brossard-Martinez c/Société Photoalto, LPn° 228, I, p. 6.
(3) CA Paris, 11e ch., 6 juin 2007, RG n° 05/22563.
(4) Sur la question du droit patrimonial à l'image, V. notamment C. Caron, « Les contrats d'exploitationde l'image de la personne », in L'image, Journées nationales de l'association HenriCapitant, Tome VIII, Grenoble, Dalloz, 2005, p 95; C. Caron, note sous CA Versailles,22sept. 2005 : Comm. comm. électr., janv. 2006, p. 29, comm. n° 4; J-M.Bruguiere, notesous CA Versailles, 22 sept. 2005, LP 232, III, p. 109 ; E. Dreyer, « Image des personnes »,Jurisclasseur Communication, fasc 3750; Laure Marino, « Les contrats portant sur l'imagedes personnes », Comm. comm. électr., mars 2003, p. 10; G. Loiseau, « Des droits patrimoniauxde la personnalité en droit français », Mc Gill law journal, juin 1997, p. 321, spéc.p. 330; Le nom objet d'un contrat, thèse Paris I, LGDJ 1997, préface de Jacques Ghestin,spéc. n° 349 et s.; T. Roussineau, Le droit à l'image. Image des personnes et image desbiens, Thèse, Paris XI, dir. A. Lepage, 2004, spéc. n° 322 et s.
(5) V. notamment les décisions suivantes, dans lesquelles étaient clairement en cause lesaspects patrimoniaux de l'image: Cass. 1re civ., 20 mars 2007, n° 06-10305; Cass. 1re civ.,15 févr. 2005, n° 03-18302; Cass. 2e civ., 4 nov. 2004, n° 02-15120; Cass. 1re civ., 13 janv.1998, n° 95-13694; Cass. 1re civ., 17 nov. 1987, Bull. civ. I, n° 301.
(6) TGI Paris, 17e ch. civ., 17 oct. 2005, préc.
(7) V. CA Paris, 14 nov. 2007 : LP n° 247, I, p. 171; CA Versailles, 22 sept. 2005 : Comm.comm. électr., janv. 2006, p. 29, comm. n° 4, note C. Caron; TGI Paris, ord. réf., 4 août 1995:RIDA n° 167, janv. 1996, p. 291; TGI Aix-en-Provence, 24 novembre 1988, JCP 1989, II,21329, note J. Henderycksen, confirmé par CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991, Bull. inf.C. cass n° 331, p. 40; TGI Marseille, 6 juin 1984, D. 1984, IR p. 323, note R. Lindon.
(8) V. TGI Paris, ord. réf., 5 févr. 2008, C. Bruni Tedeschi c/Ryanair : LP n° 250, III, p. 66, noteA. Hazan; CA Versailles, 2 mai 2002: LP n° 192, I, p. 69; CA Paris, 4 avr. 2002 : Comm.comm. électr., janv. 2003, p. 41, comm. n° 11, note A. Lepage; CA Versailles, 21 mars 2002:LP n° 193, I, p. 86; TGI Paris, 20 sept. 2000, Meissner c/Zitout : Juris-Data n° 2000-130294;TGI Paris, 22 sept. 1999 : Comm. comm. électr., mai 2000, p. 28, comm.. 59, note AgatheLepage; Paris, 30 avr. 1998, SA Marmara c/Rossiaud : Juris-Data n° 1998-023031; CAParis, 10 septembre 1996: D. 1998, somm. p. 87, note Christophe Bigot; CA Paris, 2 février1993, D. 1993, IR p. 118.
(9) V. TGI Paris, 28 sept. 2006: LP n° 236, I, p. 160; TGI Nanterre, 23 oct. 2002 : LP n° 199,I, p. 23.
(10) TGI Paris, 17e ch. civ., 17 oct. 2005, préc.
(11) CA Paris, 11e ch., 6 juin 2007, préc.
(12) En ce sens, V. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, Tome II, LGDJ, 4e éd., 1869,§ 162.; E.H. Perreau, « Des droits de la personnalité », RTD civ. 1909, p. 501; Marty etRaynaud, Droit civil, Les personnes, Sirey, 3e édition, 1976, par P. Raynaud, n° 7 et 8;J. Carbonnier, note sous T. corr. Grasse, 8 février 1950, D. 1950, p. 712.
(13) V. à cet égard Pierre Kayser, La protection de la vie privée par le droit, préface de HenryMazeaud, Economica, 3e édition 1995, n° 95; G. Goubeaux, Traité de droit civil, Les personnes,sous la direction de J. Ghestin, LGDJ, 1989, n° 270 et s.; E. Gaillard, « La double nature du droità l'image et ses conséquences en droit positif français », D. 1984, chron. p. 161, spéc. p. 164;D. Acquarone, « L'ambiguïté du droit à l'image », D. 1985, Chronique p. 129, spéc. n° 25.
(14) En faveur de la reconnaissance d'un tel droit, V. C. Caron, « Les contrats d'exploitationde l'image de la personne », op. cit. ; C. Caron, note sous CA Versailles, 22 sept. 2005, op.cit.; J-M.Bruguiere, note sous CA Versailles, 22 sept. 2005, op. cit. ; G. Loiseau, « Des droitspatrimoniaux de la personnalité en droit français », op. cit., spéc. p. 330; Le nom objet d'uncontrat, op. cit., spéc.n° 349 et s.; T. Roussineau, Le droit à l'image. Image des personneset image des biens, op. cit., spéc. n° 322 et s.
(15) E. Dreyer, « Image des personnes », op. cit., n° 74 et s. ; Laure Marino, « Les contratsportant sur l'image des personnes »: op. cit.. V. infra pour l'exposé de ces constructionsthéoriques.
(16) En ce sens, V. L. Marino, « Les contrats portant sur l'image des personnes »: op. cit.
(17) CA Paris, 11e ch., 6 juin 2007, préc.
(18) G. Loiseau, « Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français », op. cit. ; Lenom objet d'un contrat, op. cit., spéc. n° 349 et s. J. Henderycksen, op. cit., n° 17 et 21.
(19) E. Dreyer, op. cit., n° 84 et s.
(20) E. Dreyer, op. cit., n° 106 et s.
(21) V. art. L. 7123-2 et L. 7123-6 du Code du travail (art L. 763-1 et L. 763-2 anciens).
(22) Haelan Laboratories, Inc v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 2d 866 (2d Circ. 1953).
(23) TGI Paris, 17 septembre 2004, 3e ch., 2e sect., Société Inès de la Fressange, Jurisdatan° 2004-253217; CA Paris, 30 avril 1998, 1re ch., section B, SA Marmara c/Rossiaud,Juris-Data n° 1998-023031; TGI Paris, 29 octobre 1997, 1re ch., 1re sect., Fluchaire c/StéSocofurs, Juris-Data n° 1997-045957.
(24) V. à cet égard TGI Paris, 17 oct. 2005, LP n° 228, I, p. 6; TGI Paris, 26 nov. 2003, LPn° 211, I, p. 59; Paris, ch. 1, sect. B, 25 oct. 2001, Benoit c/SNC Editions Jean-ClaudeLattes, Juris-Data n° 2001-157813; TGI Paris, 24 mars 1999, Lemaire c/Société 1933, Juris-Data n° 1999-042448.L'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2007 (n° 06-10305) était moins clair à cet égard,puisqu'il avait validé une autorisation large, tout en précisant que la nullité pour généralité ouperpétuité n'était pas demandée.
(25) V. notamment C. Caron, « Les contrats d'exploitation de l'image de la personne », op.cit.
(26) V. CA Paris, 30 avril 1998, préc. ; TGI Paris, 29 octobre 1997, préc.
(27) V. TGI Paris, 4 octobre 1989, D. 1990, somm. comm. p. 240, note D. Amson, à proposde la parodie d'un spot publicitaire : « Mannequin comédien professionnel, il a un intérêt certainà contrôler les conditions de reproduction de son image pour éviter qu'elle ne soit galvaudéeet pour en préserver la qualité ; le commentaire grossier substitué au texte publicitaireest de nature à le ridiculiser et, par ailleurs, les publicitaires et annonceurs susceptibles del'engager ont pu croire qu'il s'était prêté à ce détournement de publicité contre rémunération.»
(28) Il reste cependant de nombreux aspects du régime de l'exploitation de l'image des personnesà éclaircir, comme par exemple la dévolution successorale, les cessions successivesde droit à l'image ou encore le droit de retrait ou de repentir.