Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d'un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image. Les relations contractuelles entre lui-même et les utilisateurs des photographies ressortissent à l'autonomie de la volonté.
En l'espèce, un mannequin professionnel demandait que soit prononcée la nullité d'un contrat « de cession de droits à l'image », conclu trois ans plus tôt avec une société de photo, aux termes duquel l'intéressée avait, pour une somme de 305 euros, consenti à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 11 décembre 2008, Delphine X. c/Sté Photoalto