Ni l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, ni l'article 1er de la loi du six fructidor an II, qui dispose qu'« aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », ni aucune autre disposition générale n'interdisent à un tiers de désigner une personne par son nom dans un propos rendu public, sauf pour ce tiers à répondre des éventuels abus de la liberté d'expression susceptible d'avoir été commis à cette occasion.
En l'espèce, dans le cadre de l'ouvrage litigieux, qui tend à relater, même sous une forme romancée, des événements s'étant réellement produits, les époux Villemin, qui en sont les protagonistes, ce que le lecteur ne peut ignorer, sont désignés par leur nom. La circonstance que des propos, des attitudes ou des pensées leur ont été prêtés ne permet pas de les assimiler à des personnages fictifs auxquels aurait été abusivement attribué le nom de Villemin. L'atteinte à la ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 18 décembre 2008, P. Besson, Editions Grasset et a. c/Époux Villemin