Le bon sens, qui s'applique également à la publicité comparative, exclut l'induction, c'està- dire le raisonnement qui consiste à tirer des faits particuliers une conclusion générale. Selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ». La comparaison objective suppose des réponses formelles identiques lorsque le fond l'est et surtout que le consommateur puisse avoir connaissance des caractéristiques propres à justifier ou à expliquer les différences de prix.
En l'espèce, une société de courtage en ligne avait fait diffuser à la radio un message publicitaire, reproduit sur son site internet, énonçant qu'avec la société concurrente, nommée, pour 5000 euros d'actions achetées à la Bourse de Paris, l'acheteur payait 16,30 euros alors qu'avec elle, il ne payait que 5 euros et qu'elle était le courtier en ligne le moins cher de France. La cour d'appel constate que le slogan litigieux est composé de deux parties, un exemple dans la première ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. A, 18 février 2009, Binckbank c/Cortal Consors