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Action civile en diffamation contre la seule sociÉtÉ Éditrice de la publication / Cours et tribunaux

ACTION CIVILE EN DIFFAMATION CONTRE LA SEULE SOCIÉTÉ ÉDITRICE DE LA PUBLICATION

1/04/2009

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/ Jurisprudence


01/04/2009


Action civile en diffamation contre la seule société éditrice de la publication



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Il n'est plus possible de considérer qu'aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne à la mise en cause de l'auteur de l'écrit la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de loi de 1881. Le législateur, lorsqu'il a introduit la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, a exclu expressément la responsabilité des personnes morales en matière de presse. Tel est le cas des infractions de diffamation ou d'injure. La loyauté des débats et le respect de la liberté d'expression exigent, de plus fort, que l'une des personnes énumérées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 soit assignée en cas d'instance civile tandis que la personne morale ou physique, civilement responsable, est attraite en la procédure en application de l'article 44 de cette loi.

En l'espèce, à défaut d'avoir assigné préalablement ou concomitamment aucune des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de ladite loi, l'action dirigée contre la seule société éditrice de l'ouvrage litigieux, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, est irrecevable.
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. civ. A, 15 octobre 2008, A.-M. Rinaldi dit Rinaldo c/Editions Denoël
 
1er avril 2009 - Légipresse N°260
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