Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l'identique sur ce site.
Est cassé sans renvoi l'arrêt qui avait retenu qu'en créant un nouveau mode d'accès au site existant, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, le prévenu a renouvelé la mise à disposition desdits textes dans des conditions assimilables à une réédition et que ce nouvel acte de publication est intervenu moins de trois mois avant le premier acte interruptif de prescription de telle sorte que l'action publique n'était pas prescrite.
Cour de cassation, ch. crim., 6 janvier 2009, Jean-Louis Costes