1- L'artiste interprète, nanti de droits à l'image. L'artiste interprète dispose de plusieurs droits à l'image qu'il n'est pas toujours facile d'articuler (1). Il bénéficie tout d'abord du droit à l'image né dans le giron de l'article 9 du Code civil. Si toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son image, il n'y aucune raison de faire échapper les artistes interprètes du bénéfice de cette disposition. Notre artiste interprète a aussi (et peut-être même surtout), ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2008, Mia Frye c/ Sony BMG Music Entertainment France et a.
Jean-Michel BRUGUIÈRE
Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes Directeur du CUERPI Avocat of ...
(2) Pour aller plus loin sur ce conflit, cf. J.-M. Bruguière « L'artiste et son image. La guerre desdroits voisins » in Quels droits pour les artistes du spectacle ? Dalloz 2009 Thèmes et commentaires.(dir). M. Vivant, N. Mallet-Poujol, J.-M. Bruguière.
(3) TGI Nanterre 6 janvier 1998 A. Parillaud d Société Broadway, Légipresse n° 153-I,juillet/août 1998.
(4) En ce sens, TGI Paris 6 mai 1998, Favier c/Seven Sept et Société Messagerie lyonnaise depresse, Légipresse, 155-I, p. 114.
(5) Le jugement traite également l'exception de l'article L.212-10 du CPI (caractère accessoirede la prestation) que nous n'aborderons pas dans le présent commentaire.
(6) TGI Nanterre encore le 6 mai 1998, ord. Réf. Légipresse, TGI Nanterre 22 mai 2001, E. Chainc/Sté Prisma Presse, LP 185-46 .
(7) Cass. soc. 10 juillet 2002, Légipresse 2002 n°195-III p. 174 « L'inaliénabilité du droit moralde l'artiste-interprète est d'ordre public », note A. Maffre-Baugé.
(8) Une avalanche de confusions dans TGI Paris 6 décembre 2000, A. Vogel c/Soc. EditionsGénération, LP 179-10 . Le juge aurait dû s'en tenir au droit voisin puisqu'était en cause uneinterprétation. Alors que l'on attend une protection sur le terrain du droit à l'image, le magistratvise l'art.1382 du Code civil pour finalement parler de vie privée ou d'un droit moral de l'artisteinterprète en visant un texte, hors sujet! Cela fait beaucoup
(9) TGI Paris 7 juillet 2003, Arielle de Fromental dite Arielle Dombasle c/Société Conceptionde presse, Légipresse 2003 n°207-III, p. 196, « Image contre image : le droit de citation enmatière audiovisuelle à l'épreuve des droits de la personnalité », note M.-E. Taudou.
(10) CA Paris 14 janvier 2004 Com. com. électr. 2004 n°87 obs. C. Caron.
(11) Trib. civ. Seine 19 février 1955 JCP G 1955,II, 8678 obs. R. Plaisant, RTD COM 1955 p. 581obs. H. Desbois.
(12) Cass. civ 1° 6 juillet 1999, Légipresse, nov. 1999; Com. com. électr. 1999 comm. 42 1eresp. Note C. Caron qui évoque « la contribution originale et personnelle » de l'artiste interprètedans un film publicitaire.
(13) A priori car nous avons à de nombreuses reprises relevé que le droit à l'image des personnestendait à se construire comme un droit de propriété intellectuelle. Par exemple, CA Versailles22 septembre 2005, Légipresse juin 2006, n°232-III, p. 109 obs. J.-M. Bruguière avec toutefoisles réserves de CA Paris 8 septembre 2008, D. 2008 note J.-M. Bruguière et A. Briguou.
(14) Côté défense, l'on doit observer que l'exception de citation joue pour les droits voisins(art. L. 211-3 du CPI) mais pas pour le droit à l'image du Code civil, encore qu'il y ait la théoriede l'accessoire.
(15) Pour la Cour de cassation en effet les droits de la personnalité (mais sommes nous enprésence de droits de la personnalité ?) sont des droits de la personne vivante, Cass. civ 1°14 décembre 1999 Bull civ. I n°345. Pour le rappel du régime différent du droit à l'image duCode civil et le droit à l'image du code de propriété intellectuelle, cf. TGI Paris 18 janvier 2008inédit. En faveur de l'idée d'une transmission du droit à l'image aux héritiers, toutefois cf. TGIAix-en-Provence 24 novembre 1988 JCP 1989 II, 21329 obs. Henderycksen.
(16) Nous avons vu en effet, cf. supra, que le droit à l'interprétation pouvait indirectement protégerle droit à l'image.
(17) Cf. supra.
(18) En même temps qu'il confond deux droits dont la nature juridique est a priori différente.
(19) Pour aller plus loin, notre article cité supra note n°1.
(20) En ce sens nous rejoignions les discussions qui se sont développées à l'occasion des réformesdu Code civil en matière de garantie. L'on se souvient que dans un souci d'amélioration etde simplification du droit de la vente, une partie de la doctrine a opportunément proposé queles deux actions que le droit français a hérité du droit romain (vices cachés, délivrance) fusionnenten une seule. La transposition de la directive du 25 mai 1999 s'est finalement faite a minimac'est-à-dire sans modifications du Code civil. La simplification n'a donc pas eu lieu
(21) Cass. civ 1° 3 avril 2002 Bull. civ. I, n°110.
(22) AP 12 juillet 2000 Bull. civ. n°8 (arrêt n°2).