Selon l'article 6 I 2 de la LCEN, «les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services, si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
Une société éditant un site internet d'informations comportant notamment des informations people, a diffusé une brève assortie d'un lien renvoyant à un article publié la veille sur un autre site. Le juge des référés, saisi par Olivier Martinez, a retenu qu'en titrant en gros caractères « Kylie Minogue et Olivier Martinez toujours amoureux, ensemble à Paris », la société avait opéré un choix éditorial. La considérant comme éditrice d'un service de communication en ligne au ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. B, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ O. Martinez