L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent toute ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
En l'espèce, les héritiers d'un célèbre écrivain reprochaient à une société d'édition d'avoir publié sans leur autorisation un ouvrage, reproduisant des documents issus des malles-cabines de l'écrivain qui selon les termes de la quatrième de couverture de l'ouvrage « n'avaient encore jamais été ouvertes depuis soixante ans ». Le défendeur considérait qu'il appartenait au tribunal de déterminer si l'auteur de son vivant, avait manifesté sa volonté de ne pas divulguer ces ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 17 octobre 2008, Consorts Giraud d'Agay c/ Éditions des arènes