LA CONFIANCE PRÉSIDANT AUX relations entre un auteur et son éditeur conduit parfois les maisons d'édition, même les plus averties, à éluder les réflexes les plus sommaires et ceci à leur grand détriment. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2008 en est une parfaite illustration.Au début de leurs relations contractuelles, l'auteur, Marc-Édouard Nabe, et les Éditions du Rocher ont formalisé un contrat d'édition écrit. Pour les quatre ouvrages suivants, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 9 juillet 2008, M.-E. Nabe c/ Éditions du Rocher
Stéphanie CHOISY
Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris Cabinet Jean-Marc Fedida
(2) Nous n'étudierons pas ce moyen dans le cadre du présent commentaire car les motifs quele tribunal y a consacrés sont trop lapidaires pour pouvoir être analysés.
(3) Civ. 1, 5 février 1985, Bull., I, n°54, RTD civ., 1986, p. 505, obs. Ph. Rémy.
(4) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e éd., 2007, n° 454, indiquant « à moinsd'admettre que l'auteur soit en droit de résilier le contrat à tout moment, sous réserve d'unpréavis et sans abus de sa part ».
(5) TGI Saint-Malo, 12 mars 1998, RIDA oct. 1998, p. 297, en vertu duquel « la relation existantentre les parties s'apparente à un mandat de gestion de fait, lequel peut être dénoncé à toutmoment ».
(6) Cons. constit., 9 novembre 1999, RTD civ., 2000, p. 109, obs. Mestre.
(7) Sur ce point : X. Près, Les sources complémentaires du droit d'auteur français Le juge,l'Administration, les usages et le droit d'auteur, PUAM, 2004, n° 303 avec les références citées.
(8) Comp. Jugeant que le contrat d'exploitation verbal est conclu pour la durée des droits d'auteur,mais parce que cela résulte de l'intention des parties et de la destination contractuelledesoeuvres: Civ.1, 19 février 2002, RIDA juillet 2002, p. 399; décidant que les droits patrimoniauxsur des logos utilisés à titre de marque ont été cédés « s'agissant d'une exploitation àdes fins commerciales pour la durée de protection de marques » parce que la créatrice avaitconnaissance que ses logos étaient utilisés à des fins commerciales et avaient été déposés àtitre de marques : Paris, 12 janvier 2007, PI, avril 2007, p. 215. Mentionnons également quela Cour de cassation juge que, à défaut de clause contraire, les contrats de production audiovisuellesont conclus pour toute la durée des droits d'exploitation et ceci par application de laprésomption de cession de l'article L. 132-24 CPI (cf. P.-Y. Gautier, op.cit., n° 602).
(9) C. Caron, « Les usages et pratiques professionnels en droit d'auteur », Prop. Intell., 2003, p. 127.
(10) Or, selon la jurisprudence, il n'est permis de suppléer dans un contrat les clauses d'usageque si « les parties entendaient de toute façon en faire application »: Rouen, 29 novembre1969, D. 1969, p. 146. Cf. pour une mise à l'écart des usages de la presse car « le comportementdes parties révèle une dérogation aux usages allégués »: TGI Paris, 12 janvier 1974,RiDA, LXXXV, juil. 1975, p. 189.
(11) Ainsi, il ne serait pas exclu que les juges puissent utilement compléter par les usages uncontrat du même type, mais conclu, moyennant une rémunération proportionnelle. Ce mode derémunération, quelle que soit la solution choisie par les juges contrat à durée indéterminée oucontrat à durée déterminée a l'avantage d'équilibrer le contrat et l'issue de sa rupture.
(12) En revanche, l'indemnisation correspondant à l'exploitation des ouvrages sans droit parles Éditions du Rocher du 1er janvier 2006 (date de la résiliation) au 9 juillet 2008 (date du jugement)n'a pas été expressément demandée par l'auteur et n'a donc pas été ordonnée par letribunal.
(13) Sur cette conversion des redevances en forfait : Ph. Allaeys, « Hypothèses de forfait endroit d'auteur », PI, 2007, p. 269.
(14) Paris, 25 octobre 1994, D., 1995, IR, p. 24
(15) P.-Y. Gautier, op.cit., n° 455.
(16) Soc., 13 novembre 1996, B.V, n° 386
(17) Soc., 19 décembre 2000, B.V, n° 437
(18) P.-Y. Gautier, op.cit., n°255 mais il propose d'adopter ce critère dans l'hypothèse où lesdirectives et le contrôle sont étroits sans pour autant que les parties aient voulu instaurer unsalariat.