L'article L. 7112-5 du Code du travail prévoit le bénéfice d'une clause de conscience au profit des journalistes professionnels, et dispose que l'indemnité de licenciement est due au journaliste professionnel qui rompt son contrat de travail lorsque la rupture est due à la cession ou à la cessation du journal ou du périodique ou à un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique.
En l'espèce, une pigiste intervenant sur deux revues a fait valoir sa clause de conscience dès l'arrêt de l'une de ces publications. Ayant saisi le Conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a interjeté appel. Après avoir relevé que seule une des publications auxquelles l'appelante participait avait cessé de paraître, et que celle-ci avait continué d'intervenir dans une seconde publication qui ...
Cour d'appel, Versailles, 17e ch., 11 juin 2008, P. Fleischman-Piraud c/ SAS Éd. Larivière