S'il est constant que les dispositions du CPI dans la version de la loi de 1957 ne sont pas applicables au litige pour déterminer la qualité d'auteur du demandeur, pour autant la jurisprudence reconnaissait dès le début des années 1950 la qualité d'auteur au réalisateur, en appréciant son apport créateur.
En l'espèce, le contenu même du contrat signé avec les sociétés de production démontrait que le rôle du demandeur était un rôle de créateur car lui revenaient la direction artistique, la mise en scène, la collaboration à l'adaptation, la supervision du découpage et du montage. Le demandeur étant celui qui opérait les choix décisifs dans le domaine artistique de la mise en scène et dans l'ordonnancement définitif du film, une fois toutes les séquences tournées selon ses ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 9 septembre 2008, C. Duvivier c/ H. Cauzette Rey et a.