MALGRÉ DE NOMBREUSES DÉCISIONS et écrits doctrinaux, nul ne semble trouver le bon mot pour résoudre les questions suscitées par le position squatting. Ainsi, alors qu'en France, les titulaires de marques ont obtenu gain de cause dans la quasi-totalité des cas portés devant les tribunaux, il en va différemment dans les autres juridictions européennes, qui apparaissent plus favorables aux fournisseurs de liens promotionnels et aux annonceurs.Pourtant, les faits à l'origine de ces litiges ...
Cour de cassation, Ch. com., 20 mai 2008, Google France, Google Inc. c/ Louis Vuitton malletier
(1) Dans le même sens:Cour de cassation (ch. com.)20 mai 2008Google France c/ Viaticum et LutecielCour de cassation (ch. com.)20 mai 2008Google France et Tiger c/ CNRRH, M. Thonet, M. Raboin
(2) Cass. Comm, Google France, Google Inc. c/Louis Vuitton Malletier (n° 06-20230), GoogleFrance c/Viaticum et Luteciel (n° 05-14331) et Google France et Tiger c/CNRRH, M. Thonet,M. Raboin (n° 06-15136).
(3) Plus d'une trentaine de décisions a été publiée ces cinq dernières années.
(4) Il n'existe à notre connaissance qu'un cas où l'action contre le fournisseur de liens promotionnelsa été rejetée et ce, pour des motifs procéduraux. V. TGI Nice, 7 fév. 2006, TWD Industriesc/ Google France et Google Inc. (RG n° 05/05526), confirmé en appel par un arrêt du 6 dec.2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 06/02874).
(5) Par exemple l'arrêt du 10 mars 2005 de la cour d'appel de Versailles, Google Francec/ Viaticum et Luteciel, Juriscom.net, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=670, confirmantle jugement du TGI Nanterre du 13 octobre 2003 (RG n° 03/00051).
(6) Par exemple l'arrêt du 1er fév. 2008 de la cour d'appel de Paris, GIFAM et Cie c/ GoogleFrance, RG n° 06/13884, confirmant une décision du 12 juillet 2006 du TGI de Paris (RGn° 05/10708)
(7) En ce sens l'arrêt du 1er fév. 2008 de la cour d'appel de Paris, précité, note n° 7.
(8) Voir notamment TGI Strasbourg, 20 juillet 2007, Atrya c/Google France, Legalis.net,http://legalis.net/breves-article.php3?id_article = 1995
(9) Par exemple, voir le jugement du 14 mars 2008 du TGI de Paris, Citadines c/Google France,Legalis.net, http://legalis.net/breves-article.php3?id_article = 2278.
(10) CA Braunschweig, 5 déc. 2006, MultiMedia und Recht (MMR) 2007, p. 110; CA Munich, 6déc. 2007, MMR 2008, p. 334; CA Stuttgart, 9 août 2007, MMR 2007, p. 649.
(11) Cour suprême fédérale, 18 mai 2006, Wettbewerb in Recht und Praxis, 2006, p. 1513.La Cour avait estimé que l'insertion d'une marque à titre de mot-clef dans des codes metatagsconstituait un acte de contrefaçon.
(12) MMR 2007, p. 247 et 248.
(13) CA Francfort, 26 fév. 2008, WRP 2008, p. 830/832.
(14) CA Cologne, 31 août 2007, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungsreport2008, p. 160.
(15) High court of justice, Wilson vs. Yahoo ! UK Ltd & Overture Services Ltd, EWHC 361,20 fév. 2008.
(16) Cette décision ne porte pas sur la responsabilité des annonceurs, qui n'ont pas été enl'espèce poursuivis.
(17) On regrette que le juge n'ait pas statué sur la demande en nullité de la marque Mr Spicy,au regard de son caractère descriptif.
(18) Point 64: « The trade mark in this case is not used by anyone other than the browser whoenters the phrase Mr Spicy as a search query in the defendants' search engine. »
(19) En ce sens le point 31 de la décision.
(20) Google applique ainsi la même politique que celle qu'il a développée aux États-Unis et auCanada.
(21) Key 21 Italia Trading Company c/Mulitiutility et Google Italy SRL. Au jour où nous écrivons,cette décision n'a pas été publiée.
(22) Notamment l'article 34 de la loi espagnole du 7 décembre 2001 sur les marques.
(23) Selon l'article 5 § 1 de la directive n° 89/104 rapprochant les législations des États membressur les marques: « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaireest habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage,dans la vie des affaires : (a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des servicesidentiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; (b) d'un signe pour lequel, en raisonde son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitudedes produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit dupublic, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».
(24) L'article 9 § 1 a) et b) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 dispose que « la marquecommunautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdireà tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'unsigne identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques àceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identitéou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitudedes produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existeun risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'associationentre le signe et la marque ».
(25) Pourvoi n° 05-14.331 Google France c/ Viaticum et Luteciel.
(26) Décision n° 06-20.230 Google France, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier.
(27) Prestataires techniques de l'internet: « Le sens des responsabilités », J. Taïeb, Juriscom.net,19 mai 2008.
(28) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques desservices de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marchéintérieur.
(29) Pour rappel, dans ces arrêts du 20 mai 2008, la Cour de cassation décrit le fournisseurde liens promotionnels comme « un prestataire de service de référencement payant qui metà la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées,et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partirde ces mots clefs, de liens promotionnels ».
(30) Article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.
(31) CJCE 25 janv. 2007, affaire C 48/05 Adam Opel AG ; 20 mars 2007, affaire C 325/06,Galiléo ; 11 sept. 2007, affaire C 17/06, Céline.
(32) Voir en ce sens l'article de J. Azéma, « Les droits conférés par la marque », RTD Com.2007, p. 712.
(33) CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95 Sabel c/Puma ; CJCE 29 septembre 1998,affaire C-39/97 Canon.
(34) Précité, voir note n° 31.
(35) Précité, voir note n° 31.
(36) Précité, voir note n° 4.
(37) L'usage de la marque d'autrui, J. Canlorbe, Collection de l'IRPI, Tome 31, 2007, p. 253 et s.
(38) Mémoire de T. Lachacinski, La fonction de la marque, Master droit de la propriété intellectuelle,contrats, transferts de techniques, concurrence, 2005/2006 CEIPI.
(39) « Le référencement sur les moteurs de recherche: un moyen de valorisation du patrimoineintellectuel des entreprises », L.Tellier-Loniewski, A.-S. Cantreau, Gaz. Pal., 23-24 juil. 2008,pp. 14-18.
(40) Voir en ce sens, l'article de P. de Candé et A. Phiquepal d'Arusmont, article 6 de la directive89/104 : « La notion d'usage honnête, le cheval de Troie de la concurrence déloyale dudroit communautaire », Prop. Intell., juil. 2008, n° 28, pp. 291-298.