À défaut d'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première, toute exploitation de l'oeuvre composite constitue une contrefaçon. Dès lors que l'auteur est seul juge du procédé de divulgation de ses oeuvres et qu'un usage publicitaire en ce qu'il est destiné à un vaste public est de nature à banaliser les oeuvres en cause, l'exploitation à des fins publicitaires constitue une atteinte aux droits moraux des demanderesses.
En l'espèce, les détenteurs des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l'oeuvre d'un célèbre architecte-designer et de deux de ses co-auteurs, ont assigné une agence photographique qui avait délivré à deux entreprises des photographies de deux meubles créés par les trois artistes. Pour déclarer recevable les prétentions des demandeurs, le tribunal relève qu'il n'est nul besoin de mettre en cause les auteurs des photographies puisque l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3ème ch. 3ème sect., 9 juillet 2008, Fondation Le Corbusier et a. c/SAS Getty images France