1. Soit un individu, commandant de bord, qui se présente aux contrôles avant de prendre son avion.L'alarme du portique de sécurité s'étant déclenchée, une employée de l'aéroport lui demande, en qualité de superviseur chargé de la sûreté aéroportuaire, de retirer sa veste pour la soumettre au rayon X. L'homme s'exécute de mauvaise grâce en lançant : « si je vous staavais connue il y a soixante ans à Vichy, je vous aurais cramée ».Choquée, son interlocutrice alerte le chef ...
Cour de cassation, ch. crim., 29 janvier 2008, C. Prado
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
(2) Sur les rapports entre les faits et la qualification pénale, V. en dernier lieu : O. Décima,L'identité des faits en matière pénale : Dalloz, coll. « NBT », vol. 74, 2008, p. 340, n° 650.
(3) Il était traditionnellement admis que cette infraction figurait à l'art. 24, al. 6 de la loi du 29juill. 1881. Néanmoins, une circulaire du Secrétariat général du gouvernement, en date du20 octobre 2000, préconise de compter un alinéa chaque fois qu'il y a retour à la ligne, quelque soit le signe de ponctuation précédent. Dans cette logique, la provocation à la haine, à ladiscrimination ou à la violence se situe désormais à l'art. 24, al. 8 de la loi de 1881. Pour la premièrefois, nous semble-t-il, la Cour de cassation adopte cette méthode de calcul. Cependant,en faveur du maintien de la solution initiale, l'on pouvait observer qu'une telle modificationentraîne une élévation des peines applicables à la contestation de crime contre l'humanité: l'article24 bis renvoie en effet toujours aux peines « prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ».Au minimum, une intervention du législateur apparaît nécessaire pour corriger ce renvoi.
(4) En réalité, cette formule est sans doute antérieure car lui-même la présente comme une« formule consacrée »: G. Barbier, Code expliqué de la presse : Marchal et Billard, t. 1, 1887,p. 204, n° 243.
(5) Cass. crim., 30 mai 2007: Jcp 2007, IV, 2396; JCP 2007, I, 210, n° 2, obs. B. de Lamy.-V. aussi rattachant cette impunité au secret de la vie privée : Jur. prox. Dieppe, 16 janv. 2004 :D. 2004, IR, p. 540.
(6) V. notre Responsabilité civile et pénale des médias : Litec, 2008, 2e éd., n° 433 et s.
(7) R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel - Droit pénal spécial, t. 1, par A. Vitu : Cujas,1981, p. 1228, n° 1560.
(8) G. Le Poittevin, Traité de la presse : Larose, t. 1, 1902, p. 544, n° 507.
(9) V. s'agissant de propos diffamatoires, certes tenus dans un lieu public, mais à titre confidentiel: Cass. crim., 16 mars 1948: Gaz. Pal. 1948.1.196.
(10) V. E. Dreyer, Droit pénal spécial : Ellipses, coll. « cours magistral », 2008, n° 1452 et s.
(11) V. par ex. Cass. crim., 4 déc. 2001 : Dr. pén., 2002, comm. n° 53, obs. M. Véron.
(12) TGI Paris, 17e ch., 26 mars 2002: CCE 2002, comm. n° 78, obs. A. Lepage.
(13) TGI Paris, 17e ch., 24 nov. 2005 : CCE 2006, comm. n° 32, obs. A. Lepage.
(14) Cass. crim., 14 mai 2002: Dr. pén. 2002, comm. n° 107, obs. M. Véron.
(15) CA Paris, 11e ch., 27 mai 1992: LP 1993, n° 100-I, p. 41.
(16) V. aussi : F. Defferrard, « La provocation »: RSC 2002, p. 233.
(17) Dans un propos échangé avec une jeune femme prénommée « Zohra », la référence àVichy et aux chambres à gaz paraît confuse Surtout lorsqu'il s'agit de dénoncer un excès de zèle administratif !
(18) V. Ch. Korman, « Le délit de diffusion d'idées racistes »: JCP 1989, II, 3404.
(19) V. E. Dreyer, Droit pénal spécial : Ellipses, coll. « cours magistral », 2008, n° 484.
(20) Cass. crim., 19 fév. 1892 : DH 1892.1.550.
(21) Cass. crim., 2 sept. 2005 : Bull. n° 212; Rsc 2006, p. 69, obs. Y. Mayaud.
(22) V. CA Douai, 1er mars 2006: Dr. pén., 2006, comm. n° 138, obs. M. Véron.
(23) V. CA Toulouse, 26 juin 2003 : D. 2003, IR, p. 2728.
(24) Justification admise récemment s'agissant d'un tract qui affirmait: « Pas de cathédrale àla Mecque, pas de mosquée à Strasbourg » et qui appelait le public à protester contre unesubvention allouée pour la création d'un lieu de culte musulman. La Haute juridiction a estimé« que les propos dénoncés n'excédaient pas les limites admissibles à la liberté d'expressionau sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme » (Cass. crim.,30 mai 2007: JCP 2007, IV, 2402; JCP 2007, I, 210, n° 8, obs. E. Tricoire). On lui sait gré dene pas avoir tenu le même raisonnement ici: l'absence de provocation n'implique pas nécessairementla légitimité d'un propos.