Le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, al. 8 de la loi de 1881 n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus par la prévention, se re t ro uvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, telle que définie par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.
En l'espèce, le Ministère public avait fait citer le demandeur, commandant de b o rd, des chefs d'injure raciale et de provocation à la discrimination raciale, en raison des propos « Si je vous avais connue il y a 60 ans à Vichy je vous aurais cramée », tenus par lui à une superviseur qualité chargée de la sûreté aéro p o rt u a i re, à la suite d'un diff é rend les ayant opposés. Pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu du chef d'injure raciale mais le déclarant ...
Cour de cassation, ch. crim., 29 janvier 2008, C. Prado