EN RENDANT, DANS CETTE AFFAIRE, un arrêt de cassation sans renvoi, la chambre criminelle a, à l'évidence, entendu rendre une décision de principe (1) laquelle, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, épouse, au-delà des critères habituellement retenus en matière de diffamation, ceux de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg.Alors que l'affaire dite Exécutive Life trouvait un épilogue par la signature d'une transaction ...
Cour de cassation, ch. crim., 11 mars 2008, Hachette Filipacchi et autres
(2) Précisons que la Cour rejette dans un premier temps un moyen accessoire du pourvoi endisant que le sursis à statuer que pose l'article 35 de la loi de 1881, lorsqu'une affaire judiciaireest en cours sur les mêmes faits, ne peut pas s'appliquer pour les procédures étrangères.
(3) En particulier, arrêt Mamère c/France du 7 novembre 2006, LP n° 239 III p. 34; Brasilierc/France du 11 avril 2006, LP n° 233 III p. 129.
(4) « Sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiersdans un entretien, entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmesd'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raison particulièrement sérieuse ».(arrêt Jersild c/Danemark 23 septembre 1994, paragraphe 35). « Le fait d'exiger de manièregénérale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenud'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur,ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur les faits ou des opinions et des idéesqui ont cours à un moment donné » (Thoma c/Luxembourg 29 mars 2001, paragraphe 64).