En application de l'article L. 333-1 al. 1er du Code du sport, la FFT, comme toute fédération sportive ou tout organisateur de manifestations sportives au sens dudit texte est propriétaire du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise. Un tel droit l'autorise, en raison des investissements réalisés, à recueillir les fruits des efforts consacrés à l'organisation de ladite manifestation. L'organisation de paris en ligne est une activité génératrice de revenus directement liés au déroulement des événements singuliers, en l'espèce des matchs de tennis ; elle constitue dès lors un mode d'exploitation de ladite manifestation. Le législateur n'a pas défini la portée du droit d'exploitation susvisé. Les seules limites prévues expressément sont définies par les articles L. 333-6 et suivants du Code du sport. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ; l'organisation de paris en ligne ne figure pas au rang des exceptions au droit exclusif d'exploitation dont s'agit, et relève dès lors du monopole instauré au profit de l'organisateur de manifestations sportives.
En l'espèce, en offrant aux internautes la possibilité de parier sur le résultat des rencontres organisées par la FFT dans le cadre du tournoi de tennis de Roland- Garros, la société exploitant le site internet de paris mis en cause a méconnu le monopole d'exploitation instauré par le législateur au profit de la demanderesse.Elle a de ce fait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (200 000 euros de dommages- ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 2e sect., 30 mai 2008, Fédération française de Tennis c/ Sté Unibet