EN 2006 (1), DANS UNE tentative de clarifier la distinction entre les notions d'éditeur et d'hébergeur, les juges ont eu une lecture extensive de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 (2).Rappelons qu'au titre de la LCEN, les éditeurs de sites internet sont pleinement responsables des contenus qu'ils publient. À l'inverse, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils transmettent ou stockent et ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 15 avril 2008, J.-Y. Lambert dit Lafesse et a. c/SA Dailymotion
(2) CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Média c/Dargaud Lombard, Lucky Comics, Légipresse235-III, p. 181.
(3) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
(4) Articles 6-I-2 et 6-I-3 de la LCEN.
(5) D i rective n° 2000/31/CE du 8 juin 2000.
(6) CA Versailles, 12 d é c e m b re 2007, LesArnaques.com c/Éditions Régionales de France.
(7) Tiscali, fournisseur d'hébergement, proposait également aux internautes de créer leurspages personnelles à partir de son site www. chez. tiscali. fr.
(8) TGI Paris 13 juillet 2007, Carion et a. c/ Dailymotion, Aff. Joyeux Noël, LP 244-15 et 244-25et 244-III, p.167.
(9) Le tribunal définit les hébergeurs comme « des personnes qui mettent à la disposition dupublic, par les services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d'écrits,d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces servi -ces » alors que l'art i c l e 6.I.2 de la LCEN les définit comme « Les personnes physiques oumorales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des servicesde communication au public en ligne, le stockage de signaux ». Cette omission de la conjonction« pour » modifie le champ des personnes pouvant relever de la qualification d'hébergeur.
(10) TGI de Paris, ordonnance de référé, 26 mars 2008, Olivier Martinez c/SARL Bloobox. net( affaire Fuzz. fr). Un appel a été interjeté par Bloobox.net, L P 251-22 .
(11) TGI de Nanterre, 28 février 2008, ordonnance de référé, Olivier Dahan c/Eric Duperrin( affaire Lespipoles.com), LP 251- 20.
(12) CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Média c/Dargaud Lombard, Lucky Comics. Cet arrêt a faitl'objet d'un pourvoi en cassation.
(13) TGI de Paris, ordonnance de référé, 22 juin 2007, Jean-Yves Lafesse c/MySpace, L P244-24 .
(14) Conseil Constitutionnel, 10 juin 2004.
(15) CA Paris, 24 n o v e m b re 2006, Tiscali Access et autres c/Free, Union des Étudiants Juifsde France et autres, LP, 239-18 .
(16) CA Paris, 12 décembre 2007, Google Inc. et Google France c/Benetton Group etBencom, LP 248-12 .
(17) TGI de Toulouse, ordonnance de référé, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G., Amen, LPn° 252-12 .
(18) CA Paris, Google Inc. et Google France c/Benetton Group et Bencom, précité.
(19) Deuxième version du rapport d'information déposé par MM Jean Dionis du Séjour etMme Corinne Erhel sur la mise en application de la LCEN.