DEPUIS SON AVÈNEMENT, la télévision numérique terrestre (TN T) a suscité un contentieux fourni du Conseil d'État. Le juge administratif suprême a notamment annulé six des premières autorisations d'émettre des chaînes nationales de TN T (1) délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CS A) (2). En l'espèce, le juge administratif a de nouveau été saisi de requêtes qui concernaient des chaînes numériques. Dans la première série de requêtes, TF1 et six autres ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect., 5 mars 2008, Virgin 17
Julien SAINT LAURENT
Docteur en droit - Chargé d'enseignement Idetcom - Université Toulouse I ...
(2) V. art. 30-1, loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modif.
(3) CE, 20 octobre 2004, Société TF1 (req. n° 260898; JCP G., 2006, I, n° 143, § 5, obs.G. Carayre)
(4) V. ch. Haquet, « Quand Europe 2 se refait une virginité », LP, 2008, n° 249-II-32.
(5) V. art. 28, loi du 30 septembre 1986 modif.
(6) CE, Ass., 8 avril 1998, Société SERC Fun Radio (RFDA, 1999, p. 194, concl. S. Hubac).
(7) CE, 5 mars 2003, Union syndicale des producteurs audiovisuels et a. (req. n° 182707 eta.).
(8) L'auteur remercie M. Terry Olson de lui avoir communiqué ses conclusions.
(9) Dans ce sens, v. J. Saint Laurent, Droit administratif et régulation des médias, thèseToulouse I, 2007, p. 497; v. aussi M. Collet, Le contrôle juridictionnel des actes des autori -tés administratives indépendantes, LGDJ, Bibl. droit public, tome 233, 2003, p. 91.
(10) Le recours pour excès de pouvoir n'est en effet ouvert en matière contractuelle que contreune clause réglementaire (CE, Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele : RFDA, 1997, p. 89, noteP. Delvolve). La jurisprudence Société Tropic Travaux Signalisation a également autorisé,sous conditions, les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif d'encontester directement la validité devant le juge administratif (CE, Ass., 16 juillet 2007: RFDA2007, p. 696 concl. Casas D.).
(11) Pour D. Chauvaux, dans les conventions des services distribués par un autre réseau quehertzien, le régulateur « fait usage, à l'issue d'une concertation, d'un pouvoir qui dans sonessence est unilatéral, celui d'organiser l'exercice d'une liberté publique soumise à un régimed'autorisation préalable. Il ne participe pas à la création d'un véritable lien contractuel qui sup -poserait un échange de prestations » (conclusions sur CE, 25 novembre 1998, Compagnieluxembourgeoise de Télédiffusion, AJDA, 1999, p. 56).
(12) CE, 16 janvier 2002, Association Paris Jazz (req. n° 212892).
(13) CE, 30 décembre 2002, Société Vortex (LP, 2003, n° 199 I 30; JCP G., 2003, I,n° 178, obs. E. Dreyer).
(14) D. Chauvaux, « La procédure de sanction du CSA au regard de l'article 6-1 de la CEDH »,conclusions sur CE, 29 juillet 2002, Association Radio deux couleurs, LP, 2003, n° 199 III p. 32.
(15) V. art. 14, décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modif.
(16) T. Olson, concl. préc.
(17) Art. 27, loi du 30 septembre 1986 modif. et son décret d'application, le décret n° 90-66du 17 janvier 1990 modif. préc.
(18) V. CSA, Bilan 2006 d'Europe 2 TV, p. 13 (http://www.csa.fr). La lecture de ce bilan nousapprend par ailleurs que la chaîne n'a pas respecté en 2006 son quota de diffusion d'oeuvresaudiovisuelles européennes aux heures de grande écoute (mise en garde du CSA du 19 septembre2007).
(19) Ces obligations sont réglementées par le décret n° 2001-1033 du 28 décembre 2001modif.
(20) Les chaînes bonus sont celles qui occupent les canaux mis à la disposition des opérateurshistoriques de la télévision analogique pour les inciter à passer à la TNT. Ces chaînesn'ont donc pas été choisies par le CSA après mise en concurrence, mais directement par lesopérateurs historiques (TF1, M6, etc.).
(21) La responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices découlant de lafaute commise par le CSA en fixant des HGE illégales. V. CAA Paris, 11 juill. 2007, Association« Ici et Maintenant » (req. n° 04PA00869), ouvrant une possible responsabilité de l'État pourfaute du CSA.
(22) CE, Ass., 11 mai 2004 (AJDA 2004, p. 1183, chr. Landais et Lenica).
(23) CE, 19 mars 2003 (LP, 2003, n° 204 III 139). Dans cette espèce, le juge a admis l'annulationpartielle d'une convention imposée par le CSA à un éditeur de service de télévision.