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VERS UN RÉÉQUILIBRAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR ET HÉBERGEUR?

1/06/2008

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Accueil > Nécessité pour les demandeurs de donner au site de partage vidéo mis en cause, qualifié d'hébergeur, les moyens effectifs d'apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos contestées -

Responsabilité
/ Jurisprudence


01/06/2008


Nécessité pour les demandeurs de donner au site de partage vidéo mis en cause, qualifié d'hébergeur, les moyens effectifs d'apprécier le caractère manifestement illicite des vidéos contestées



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Au re g a rd des dispositions de la LCEN, ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne. Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d'éditeur tant qu'il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
Il n'est pas démontré qu'un internaute qui choisirait de classer sa vidéo dans une rubrique inadaptée se verrait rejeter a priori son envoi. La commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société défenderesse d'éditeur de contenu, la loi n'interdit pas à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces p u b l i c i t a i res tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. Le contrôle des contenus des vidéos envoyées par les internautes selon des choix fixés par un comité de rédaction pro p re au site n'étant pas démontré, la demande de qualification de la société défenderesse comme éditeur est rejetée. La société défenderesse a donc le statut d'héberg e u r (seuls les intern a u t e s sont responsables a priori du contenu des vidéos mises en ligne) et n'a aucune obligation de contrôle préalable. La connaissance effective du caractère manifestement illicite, nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu'elles portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu'elles estiment bafoués, dans les conditions prévues à l'article 6-5 de la loi du 21 juin 2004.

En l'espèce, les demandeurs ont envoyé une mise en demeure et un projet d'assignation en référé en demandant à la société défenderesse de cesser la diffusion des vidéos contrefaisant leurs oeuvres, mais la société défenderesse n'a retiré les vidéos litigieuses que lorsqu'elle a eu connaissance de la localisation des contenus litigieux avec la délivrance de l'assignation. Force est de constater que les demandeurs avaient toujours refusé, avant la délivrance de cette assignation, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 15 avril 2008, Omar. X, Fred. Y et a.
c/Dailymotion
 
1er juin 2008 - Légipresse N°252
210 mots