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/ Jurisprudence
01/06/2008
Le message publicitaire ne reprenant pas les caractéristiques objectives et techniques du produit constitue un trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article L. 3323-4 alinéa 2 du Code de la santé publique que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques ne peut comporter que des références relatives aux t e rroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
En l'espèce, l'Interprofession du Val de Loire avait fait publier dans une revue une publicité consacrée au Cabernet d'Anjou qui portait la mention suivante: « Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse? » accompagnée d'une photographie et d'une légende: « Voilà des jeunes qui n'ont pas peur d'ex - primer la délicatesse. Grâce à leur terroir ils ne font qu'apprécier, dès leur plus jeune âge et sans complexe, la finesse de leur bouquet et de leur fraîcheur aro - ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 22 mai 2008, ANPAA c/Interprofession des vins du Val-de-Loire et a.