Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Pierre COLLINET

Global Director of Research & ...

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Publicité > Le message publicitaire ne reprenant pas les caractéristiques objectives et techniques du produit constitue un trouble manifestement illicite - Publicité

Publicité
/ Jurisprudence


01/06/2008


Le message publicitaire ne reprenant pas les caractéristiques objectives et techniques du produit constitue un trouble manifestement illicite



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



Il résulte de l'article L. 3323-4 alinéa 2 du Code de la santé publique que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques ne peut comporter que des références relatives aux t e rroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

En l'espèce, l'Interprofession du Val de Loire avait fait publier dans une revue une publicité consacrée au Cabernet d'Anjou qui portait la mention suivante: « Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse? » accompagnée d'une photographie et d'une légende: « Voilà des jeunes qui n'ont pas peur d'ex - primer la délicatesse. Grâce à leur terroir ils ne font qu'apprécier, dès leur plus jeune âge et sans complexe, la finesse de leur bouquet et de leur fraîcheur aro - ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 22 mai 2008, ANPAA c/Interprofession des vins du Val-de-Loire et a.
 
1er juin 2008 - Légipresse N°252
364 mots