« La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autre s ». La tortuosité de cette définition de la liberté, dont la substance est présente dans l'article 4 de la Déclaration des droits de 1789, se retrouve quand il s'agit de faire cohabiter des droits fondamentaux de plus en plus reconnus en masse.Deux importants arrêts viennent d'être rendus le 29 janvier 2008 sur le terrain du droit d'auteur. Ils visent à résoudre les conflits de droits occurrents entre la propriété ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 4e sect., 29 janvier 2008, Balan c/Moldova (n° 19247/03)
(2) L'issue du litige au principal étant liée à la compatibilité d'un texte national avec les dispositionsdu droit communautaire, la question posée n'apparaît dès lors manifestement pas denature hypothétique, de sorte que le motif d'irrecevabilité soulevé par le gouvernement espagnoln'a pas été retenu.
(3) Selon la Cour suprême, une carte d'identité ne pouvait pas être soumise à un droit d'auteurpuisqu'il s'agissait d'un document officiel. La procédure, en raison de sa longueur et desa complexité, ne saurait être reproduite dans le cadre de ce bref commentaire.
(4) Cf. not. CEDH, 26 juin 1986 Van der Marle et autres, A. n° 101, § 49, Cah. drt. eur. 1988.446, obs. G. Cohen-Jonathan; CEDH, 11 janv. 2007 Anheuser-Busch Inc. c/Portugal, Comm.com. électr. 5/2007, n° 67, note Ch. Caron.
(5) Sur la notion d'intérêt collectif, cf. J. Lesueur, Conflits de droits. Illustrations dans le champdes propriétés incorporelles, thèse Paris II, 2007, n° 283 et s.
(6) Le droit sur ses données personnelles est rattaché à l'article 8 de la Convention protégeantle droit à la vie privée. En ce sens pour le droit d'accès, cf. not. CEDH 7 juill. 1989Gaskin c/RU, RUDH 1990. 361, chron. P. Lambert; pour le droit à la protection de ces données,cf. CJCE 20 mai 2003 Österreichischer Rundfunk, RTDH 2004. 721 : « la collecte de don -nées nominatives relatives aux revenus professionnels d'un individu, en vue de les communi -quer à des tiers, entre dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH » (§ 73).
(7) Sur les « droits mixtes », cf. thèse précitée, n° 35 et s.
(8) Voir notamment J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l'homme, 3e éd., LGDJ, 2002,n° 174.
(9) La Cour refuse de prendre en compte l'argument de la non-application de la loi sur le droitd'auteur de 1994 invoqué pour la première fois devant elle. Elle examine par conséquent lecas au regard de cette loi, seule à avoir été appliquée par les juridictions nationales.
(10) Cf. aussi CEDH 7 juill. 1989 Gaskin c/RU précité : le droit de la personne sur ses donnéespersonnelles peut prévaloir sur l'intérêt des tiers et de l'État à la confidentialité des informationsrelatives aux enfants placés dans des familles d'accueil et au maintien d'un systèmeobjectif de recueil de telles informations.
(11) Celles-ci sont inscrites principalement « dans la directive 2002/58 elle-même, en cequ'elle prévoit des règles qui déterminent dans quelles situations et dans quelle mesure letraitement des données à caractère personnel est licite et quelles sauvegardes doivent êtreprévues, ainsi que dans les trois directives mentionnées par la juridiction de renvoi, qui réser -vent le cas où les mesures adoptées pour protéger les droits qu'elles régissent affecteraientla protection des données à caractère personnel » (§ 65 et § 66).
(12) CJCE, 6 avr. 1995 Magill, RTD com. 1995. 606, obs. A. Françon, RTD europ., 1995. 835,obs. G. Bonet, D. 1996. 218 et chron. B. Edelman, p. 119. CJCE, 22 oct. 1991 Georg VonDeetzen c/Hauptzollampt Oldenburg, aff. C. 44/89, Bull. CJCE n° 18-1, p. 2.
(15) CJCE, 22 oct. 1991 Georg Von Deetzen c/Hauptzollampt Oldenburg, aff. C. 44/89, Bull.CJCE n° 18-1, p. 2.
(16) CE, 23 mai 2007, Comm. com. électr., 2007, n° 90, note Ch. Caron. Dans sa décisiondu 18 octobre 2005, la CNIL avait refusé d'autoriser les traitements qui prévoyaient uneriposte graduée en cas de téléchargements illicites, en raison d'une « collecte massive dedonnées à caractère personnel sur internet » et d'une « surveillance exhaustive et continuedes réseaux d'échanges de fichiers dénommés peer-to-peer ». Or, le Conseil d'État relèvel'erreur manifeste d'appréciation, l'ensemble des échanges étant impossible à appréhender.Voir la décision antérieure du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2004, qui a validé la créationde fichiers d'internautes pirates, sous condition d'un contrôle de la CNIL et d'une autorisationjudiciaire en cas d'identification de l'internaute au-delà de son adresse IP (Comm. com.électr., 2004, n° 108, note Ch. Caron).
(17) Voir au contraire une réponse plus argumentée dans le cadre d'un recours préjudiciel,CJCE 20 mai 2003 Österreichischer Rundfunk, note précitée: « La directive 95/46 ne s'op -pose(nt) pas à une réglementation nationale, (portant atteinte au droit des personnes à la protectionde leurs données personnelles), à la condition qu'il soit établi que la large divulgationnon seulement du montant des revenus annuels, lorsque ceux-ci excèdent un certain plafond,des personnes employées par les entités soumises au contrôle du Rechnungshof, mais éga -lement des noms des bénéficiaires de ces revenus, est nécessaire et appropriée à l'objectifde bonne gestion des ressources publiques poursuivi par le constituant, ce qu'il incombe auxjuridictions de renvoi de vérifier » (§ 94).
(18) R. von Jhering, La lutte pour le droit, Présentation d'O. Jouanjan, 1re éd., Dalloz, 1890,réed. 2006, p. 1 et 2.