LA DÉCISION PRISE PAR la première chambre civile dans l'arrêt rapporté selon laquelle « la significa - tion de conclusions par le défendeur à l'action lorsqu'il est appelant i n t e rrompt la pre s c r i p t i o n » démontre, s'il en était besoin, que les exigences qu'impose le jeu de la courte prescription en matière de presse sont manifestement considérées par la juridiction suprême comme comportant des conséquences inéquitables pour les victimes de diffamation.En l'état de ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 8 novembre 2007, Vautier c/Hocquart
(2) Cass. Civ. 2e, 6 février 2003, JCP 2003 IV n° 15.68.
(3) Cass. Civ. 13 avril 1948, Bull. Civ. n° 108 et Dalloz 48 p. 361.
(4) Cass. Civ. 2e 6 mai 1999, Bull. Civ. II n° 79.
(5) Cass. Civ. 2e 23 mai 2001, Bull. Civ. II n° 106.
(6) Cass. Civ. 1re, 20 mars 2007, n° jurisdata 038071 et cass . Civ. 1re, 3 avril 2007 n° jurisdata038330.
(7) Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Même si la Cour de Cassation n'est pour l'instant pas venuecontredire la jurisprudence traditionnelle excluant des causes interruptives de prescription, lesinjonctions du Président prises lors des audiences de pro c é d u re, comme les renvois de causeà des audiences ultérieures lors des conférences de procédure et de communication de pièces,qui ne soient pas dûment constatés par des jugements (Cass. Civ. 2e 18 décembre 1995,Bull. Civ. II n° 312).
(8) Cass. Civ. 2e 17 mai 1995, Bull. Civ. II n° 141.
(9) Cass. Civ. 5 juin 1883, Dalloz 1883.I. 373.
(10) Cass. Req. 28 janvier 1885, Dalloz 1885 I p. 358.
(11) « Le fondement d'un procès équitable présuppose qu'il soit off e rt à l'accusé la possibilitéde se défendre contre les charges portées à son encontre. La position de la défense est ébranléesi l'accusé est ou a été contraint de s'accuser lui-même » (CEDH 17 décembre 1996 Saundersc/Royaume Uni, Recueil 96 IV volume 24 p. 2024).