Il résulte de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique que la publicité relative aux boissons alcoolisées est autorisée mais qu'elle est strictement encadrée afin d'éviter qu'elle soit trop incitative à la consommation d'alcool et qu'elle réponde ainsi à la préoccupation de santé publique du législateur.
En l'espèce, la première page du quotidien incriminé présente une coupe d'une boisson jaune pétillante tenue en main et accompagnée du titre « Le triomphe du champagne » tandis que les deuxième et troisième pages du même quotidien mentionnent en titre « Le champagne, star incontestée des fêtes » et « Q u a t re bouteilles de rêve », avec présentation des bouteilles et emballages des champagnes de marques citées, étant en outre constaté que sont mentionnées d'autres marques ...
Tribunal de grande instance, Paris, 4e ch., 20 décembre 2007, ANPAA c/Le Parisien Libéré