ON A S S I S T E D E P U I S quelques années à l'émergence en France de lois dites « mémoriel - les ». Ainsi, après avoir off i c i e l l ement admis l'existence du « géno - cide arménien » (1) et qualifié les traites négrières de « crime contre l'humanité » (2), le législateur est revenu sur l'une des pages les plus sombres de son histoire contemporaine en reconnaissant, aux termes d'une loi du 23 février 2005, « les souffrances éprouvées et les sacri - fices endurés par ...
Cour d'appel, Montpellier, 3e ch. correct., 13 septembre 2007, Ministère public et a. c/Georges Frêche
(4) Définition donnée par le Rapporteur de ce texte au Sénat, M. Alain Gournac (Rapportn° 104 du 8 décembre 2004), conforme à celles du langage courant: « Militaire autochtoned'Algérie qui servait comme supplétif aux côtés des Français » (Petit Robert, 2008);« Personne d'origine algérienne ayant servi comme supplétif dans l'armée française enAlgérie » (Larousse, 1995).
(5) Christian Kert, Rapporteur de l'Assemblée Nationale (Rapport n° 1999 du 21 décembre2004).
(6) Exclu depuis du Parti socialiste.
(7) Propos tels que reproduits dans les conclusions du prévenu.
(8) Ni le tribunal ni la cour n'ont relevé les divergences aussi minimes soient-elles entre leprévenu et les parties civiles quant à la matérialité des propos tenus par Georges Frêche.
(9) Le jour même où un autre élu de la République, le député UMP Christian Vanneste, étaitcondamné par la cour d'appel de Douai pour injure homophobe, en application de l'article33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.
(10) Diverses associations de lutte contre le racisme ou de défense des Harkis s'étaient égalementconstituées partie civile.
(11) Ainsi que du Parquet et de certaines parties civiles.
(12) Définie par l'article 29 alinéa 2 de cette même loi comme « toute expression outrageante,termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».
(13) Ou, poursuit la cour, « à leurs descendants de confession musulmane »
(14) V. le dispositif de la citation, demandant au tribunal de « Déclarer Monsieur GeorgesFrêche coupable d'injures publiques envers particuliers ( )».
(15) Elle le méritait d'autant plus que le tribunal a ajouté, à l'instar des parties civiles, que cesinjures publiques ont porté « atteinte à l'honneur et à la considération » (sic) de la communautéharkie !
(16) Cass. crim., 24 juin 1997, Bull. n° 253; CA Paris, 16 mars 2005, Jurisdata n° 277901,TGI Montpellier, 29 septembre 2005, Jurisdata n° 294581.
(17) Cass. crim., 7 décembre 1993, B u l l. n° 373; 2 mars 1993, Bull. n° 94; CA Paris, 14 n o v e mbre 2007 (inédit), confirmant TGI Paris, 10 mars 2006, Légipresse n° 230, I, 52; TGI PARIS, 13 juin2006, L é g i p r e s s e n° 236, I, 152; 24 n o v e m b re 2005, CCE février 2006, comm. 32.
(18) Cass. crim., 2 mai 2007, Bull 2007; 3 avril 2007, Jurisdata n° 038770; 14 décembre1999, Bull. n° 305; 10 mars 1998, pourvoi n° 95-85691; CA Paris, 30 mars 2000, Jurisdatan° 117689; 17 juin 1998, Jurisdata n° 022233; TGI Paris, 22 mars 2007, Jurisdata n° 327959;22 octobre 2002, Légipresse n° 198, I, 12.
(19) Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, Gaz. Pal. 10 décembre 2006, p. 9; 12 juillet 2006,Bull. n° 395; Cass. crim., 14 février 2006, Légipresse n° 232, III, 116; 5 mars 2002,Légipresse n° 193, III, 119; Cass. 2e civ., 26 avril 2001, Légipresse n° 183, I, 92.
(20) V., parmi de nombreuses décisions: Ass. Plén., 29 juin 2001, Bull. n° 165; Cass. crim.,1er mars 1995, Bull. n° 90; 18 mai 2005, Bull. n° 149.
(21) Également proclamé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyendu 26 août 1789: « ( ) nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée anté -rieurement au délit, et légalement appliquée. »
(22) Pour des illustrations de ces catégories, cf. supra, notes 15 à 18.
(23) Cass. crim., 24 juin 1997, Bull. n° 253.
(24) Cass. crim., 3 décembre 2002, Bull. n° 218.
(25) Cass. crim., 27 septembre 2005, Jurisdata n° 2005-030284, cf. les observations critiquesde M. Véron: Droit pénal 2006, comm. 7.
(26) Cass. crim., 12 septembre 2000, Légipresse n° 177, III, p. 214.
(27) Fatima Besnaci-Lancou, Libération, 25 septembre 2006.
(28) V. à ce sujet : Dominque Schnapper: « Ceux que l'on appelle les Harkis ne sont pas ungroupe ethnique ( ). Mais ils ont été des victimes de l'histoire, ils ont été prisonniers d'unpiège historique. C'est ce destin particulier qui les a constitués en une collectivité histori -que ». Cf. également supra, note 3.
(29) Étant précisé que toute mise en cause des Harkis à raison de leur origine ethnique oureligieuse leur permettrait, de facto, de bénéficier des dispositions de ce texte.
(32) CA Paris, 12 septembre 2007, Jurisdata n° 343539. Les magistrats rappellent ici encoreque le terme de Harki désigne une personne ayant fait un « choix politique ».
(33) Propos du ministre délégué aux Anciens combattants, M. Hamlaoui Mékachéra, cités et approuvés par le rapporteur Christian Kert (rapport n° 1999).
(34) « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinionet la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puissey avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».
(35) Laquelle, sauf erreur n'était pas visée dans la prévention!
(36) Notamment aff i rmée aux articles 1er la loi du 29 juillet 1881, 11 de la Déclaration des droitsde l'homme et du citoyen de 1789, 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(37) Notamment affirmée aux articles 1er la Constitution du 4 octobre 1958, 1er du préambulede la Constitution de 1946, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; V. aussi,au niveau international, la Charte des nations unies du 26 juin 1945, la Convention internationalesur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, lePacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, etc.
(38) Cass. crim., 13 novembre 2001, pourvoi n° 01-80.510; 9 octobre 1995, pourvoi n° 92-83.890; cf. également CA Douai, 25 janvier 2007, arrêt n° 07-48.
(39) Jurisprudence constante, not. : CEDH, Sunday Times c/Royaume-Uni, 26 avril 1979;Thoma c/Luxembourg, 29 mars 2001; Dupuis c/France, 7 juin 2007.
(40) V., parmi une kyrielle de décisions : Cass. crim., 16 février 2007, pourvoi n° 06-81785 ;Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19.263; 24 octobre 2006, Bull. n° 437.
(41) CEDH, Gündüz c/Turquie, 4 décembre 2003.
(42) CEDH, Jersild c/Danemark, 22 août 1994.
(43) Jurisprudence, là encore, constante: not. CEDH, Handyside c/Royaume-Uni, 7 décembre1976; Observer c/Royaume-Uni, 26 novembre 1991; Mamère c/France, 7 novembre 2006
(44) CEDH, Jersild c/Danemark, précité; Oberschlick c/Autriche, 23 mai 1991.
(45) CEDH, Sürek c/Turquie, 8 juillet 1999; Brasilier c/France, 11 avril 2006.
(46) CEDH, Gündüz c/Turquie, précité.
(47) La cour précise, il est vrai, que ces propos ne doivent pas « ouvrir une polémique gra -tuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines »
(48) En dépit de propositions de loi en ce sens, la contestation du génocide arménien ou destraites négrières n'entre toujours pas, en l'état du droit positif, dans les prévisions de la loi du29 juillet 1881. S'agissant de la contestation du génocide arménien, un texte a toutefois étéadopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.
(49) La décision n'est apparemment pas définitive, un pourvoi en cassation ayant, selon nosinformations, été formé par certaines parties civiles.
(50) Cons. Constit., décision 2004-500 du 29 juillet 2004.
(51) V. les propos tenus par un représentant harki dans Libération, le 13 septembre 2007:« Cette décision est absolument terrible : par la voix de ses juges, la France affirme que lesHarkis sont bien des sous-hommes. Et justifie ainsi de nous avoir enfermés dans des campspendant 50 ans ».