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Injure
/ Jurisprudence
01/10/2007
L'injure envers la communauté des harkis relève de l'article 33, al. 2 de la loi de 1881 et non de l'art. 33, al. 3 : relaxe pour nullité de la citation
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de diffamation et d'injure, les juridictions du fond doivent apprécier l'infraction sous le rapport de la qualification telle que précisée par la citation et par l'article de la loi qui y a été indiqué. Au cas où il résulte des débats que les faits auraient dû recevoir une autre qualification que celle visée dans la prévention, les juges ne peuvent que prononcer la relaxe du prévenu.
Les propos sont poursuivis sur le fondement de l'article 5 de la loi du 23 février 2005, prohibant toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki qui se borne à indiquer que l'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur sans renvoyer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881. L'examen des travaux parlementaires concernant la loi de 2005 montre que la commission a rejeté ...
Cour d'appel, Montpellier, 3e ch. correct., 13 septembre 2007, Ministère public et a. c/Georges Frêche