INVITÉE PAR LES JUGES DE LA COUR de cassation dans son arrêt de renvoi rendu le 30 mai 2006 (1) dans la célèbre affaire Aurélien D., à se prononcer sur la délicate question de la licéité de la source comme condition au jeu de l'exception de copie privée, la cour d'appel d'Aixen- Provence élude la question au profit de celle d'usage privé dans un arrêt en date du 5 septembre 2007.Dans cette affaire, Aurélien D., jeune étudiant en informatique, a été accusé de contrefaçon pour ...
Cour d'appel, Aix-en-Provence, 5e ch., 5 septembre 2007, Ministère public, SEV et a. c/Aurélien D.
Théo HASSLER
Avocat au Barreau de Strasbourg. Professeur des Universités
(2) Cass. Crim. 30 mai 2006, RLDI 2006/17, n° 497, obs. L. Costes; RLDI 2006/18, n° 555,obs. A. Bensamoun; RLDI 2006/18, n° 554, obs. A. Singh; JCP G 200.II.10124, noteC. Caron; Légipresse, n° 234-I p. 118.
(3) TGI Rodez, 13 octobre 2004, Comm. com. électr., déc. 2004, comm. 152; D. 2004, p. 3132,note J. Larrieu; Prop. Intell. 2005, n° 14, p. 56, obs. P. Sirinelli; Légipresse n° 221-I, p. 64.
(4) CA Montpellier, 10 mars 2005, Comm. com. électr., mai 2005, comm. 77; JCP G 2005.II.10078, note C. Caron; D. 2005, p. 1294, note G. Kessler; Prop. Intell. 2005, n° 15, p. 168,obs. P. Sirinelli; C. Manara, « Télécharger des fichiers au contenu protégé n'est pas illégal! »,D. 2005, Point de vue, p. 834; Légipresse n° 220-I p. 48 et n° 220-III p. 120, comm. I.Wekstein.
(5) À rapprocher de CA Paris, 15 mai 2007, 13e section A, Inédit.
(6) L'article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'une fois l'oeuvre divulguéeau public, l'auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservées àl'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et ne fait ainsi aucuneréférence à la condition de licéité de la source.
(7) S'agissant de l'uploader, la jurisprudence reconnaît, en effet, que la mise à disposition deces fichiers sur le réseau est contrefaisant en ce qu'il constitue un acte decommunication/diffusion illicite au public, en ce sens, V. TGI Vannes 29 avril 2004, Comm.com. électr., 2004, n° 86; F. Macrez, « A l'abordage des pirates », RLDI 2005/3, n° 80; TGIPontoise 2 février 2005, Comm. com. électr., 2005, comm. 35; S. Rojinsky et S. Canevet,« Et si le droit d'auteur allait trop loin, sur internet et ailleurs? », Dalloz 2005, Tribune, p. 849.Voir toutefois CA Versailles 16 mars 2007, Comm. com. électr., juillet 2007, comm. 91. Danscette affaire les juges ont considéré que « le téléchargement d'oeuvres ne se limite pas ( )à la reproduction d'oeuvres diffusées sur le réseau internet, mais également à leur diffusionet donc à la pratique du peer-to-peer ».
(8) En ce sens, C. Caron, note sous Cass. crim. 10 mars 2006, JCP G 2006. II.10124: « En effet,comment admettre qu'une exception légale au monopole de l'auteur puisse produire, commeconséquence, d'étendre les effets d'un acte de contrefaçon? On imagine mal qu'une copie privéepuisse se nourrir d'un acte illicite tout en étant, par ailleurs, légalement autorisée » ; V. aussi,P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Droit fondamental, Paris, 5e éd., 2004,n° 194-1, note 3, p. 379; A. Latreille, « La copie privée démythifiée », RTD Com. 2004.403.
(9) En ce sens, V. J. Larrieu, note sous TGI Rodez 13 octobre 2004, D. 2004, p. 3132;C. Manara, « Télécharger des fichiers au contenu protégé n'est pas illégal! », op. cit. ; E. Papin,« Le droit d'auteur face au peer-to-peer, « L'échange de fichiers musicaux sur internet »,Légipresse 2003, n° 199, II, p. 26; C. Le Stanc, « Droit du numérique Panorama » 2005,D. 2006, p. 785.
(10) V. notre thèse, Le consommateur et les droits de propriété intellectuelle, Thèse Avignon2005, n° 673 et s.
(11) En ce sens, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit.
(12) En ce sens, A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire, Litec, 3e éd., 2006,n° 320 et s, p. 258 et artistique; pour une qualification en termes de droit, V. C. Geiger, « De lanature juridique des limites au droit d'auteur, Une analyse comparatiste à la lumière des droitsfondamentaux », Prop. Intell. 2004, n° 13, p. 882; pour la qualification en termes de « droit souscondition ou circonscrit », V. M. Vivant et G. Vercken, note sous TGI Paris 30 avril 2004,Légipresse 2004, n° 214, II, p. 148.
(13) La notion de copiste, originairement précisée dans la célèbre affaire Rannou-Graphie, Cass.Civ. 1re 7 mars 1984, JCP G 1985. II.20351, note R. Plaisant, a, depuis, été identifiée à celled'usager ou encore d'utilisateur légitime (V. C. Caron, note sous Cass. Crim. 30 mars 2006, op.cit.,) et doit semble-t-il s'appliquer à la seule personne physique (A. Bensamoun, note sousCass. Crim. 30 mars 2006, op. cit.).
(14) Certains auteurs soulignent néanmoins le caractère artificiel de la distinction, en ce sensV. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., 263, p. 316.
(15) M. Vivant, « Les nouvelles technologies comme révélateurs », RLDI 2005/2, éditorial, p. 3.