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/ Jurisprudence
01/11/2007
Interdiction en référé d'une campagne de publicité associant la coupe du monde de rugby à la consommation de la bière
L'article L. 3323-2 du Code la santé publique autorise la propagande ou la publicité directe ou indirecte pour de la bière. L'article L. 3323-4 du même Code délimite les indications qui sont autorisées, celles-ci portant sur la description du produit, son mode de consommation, sa commercialisation, ses modalités de vente. Un équilibre doit être opéré entre l'incitation à une consommation alimentaire des boissons alcooliques par une présentation avantageuse des produits, et une consommation excessive à l'origine de l'alcoolisme non laissé à la discrétion des producteurs et distributeurs des boissons alcooliques. Sont exclues du champ de la publicité licite, l'élaboration par les publicitaires, ou l'exploitation, et la présentation par la publicité, de moments dits festifs associant un événement public, tel la coupe du monde de rugby 2007, à une occasion de boire, une consommation d'alcool.
En l'espèce, une association de lutte contre l'alcoolisme a saisi le juge des référés, estimant que quatre visuels d'une campagne de publicité menée par une célèbre marque de bière, partenaire officiel de la coupe du monde de rugby, étaient illicites. Le juge des référés, constatant qu'un des éléments caractéristiques de la publicité contemporaine est l'allusion, considère que l'intelligence des visuels mis en cause consiste à déplacer la perception d'éléments qui ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 2 octobre 2007, ANPAA c/SAS Heineken Entreprise