LA LIBERTÉ D'EXPRESSION N'EST pas protégée avec la même vigueur par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) selon la nature du propos, la qualité de son auteur ou de la personne visée. Particulièrement bienveillante à l'égard de la liberté de la presse (1), la Cour se fait moins protectrice de l'expression artistique ou des discours commerciaux.La doctrine a souligné à maintes reprises un tel écart des solutions (2). L'arrêt Ulusoy c/Turquie du 3 mai 2007 se démarque de ...
Cour européenne des droits de l'homme, 2e sect., 3 mai 2007, Affaire Ulusoy et autres c/Turquie
Alexandre ZOLLINGER
Maître de conférences à l'IUT de Poitiers, Centre d'Étude et de Coopération ...
(2) V. notamment, faisant primer la liberté de la presse sur le principe de secret de l'instructiondans l'affaire dite des « écoutes de l'Elysée », CEDH, 7 juin 2007, Dupuis c/France.
(3) V. notamment M. Levinet, in Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits del'Homme, Paris : PUF, 2e édition, 2004, comm. n° 49, p. 455; J.-P. Marguenaud, La Cour européennedes droits de l'homme, Paris : Dalloz, 3e édition, 2005, pp. 82-84.
(4) Article 10 de la Convention EDH:« 1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinionet la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse yavoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent articlen'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévisionà un régime d'autorisations ».« 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumisà certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituentdes mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégritéterritoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime,à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui,pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité etl'impartialité du pouvoir judiciaire ».
(5) V. supra note n° 3.
(6) CEDH, 24 mai 1988, Müller c/Suisse, § 27, GACEDH, op. cit., n° 50, comm. M. Levinet.
(7) CEDH, 3 mai 2007, Ulusoy c/Turquie, § 42.
(8) V. CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Kunstler c/Autriche, Auteurs & Media,2007/4, note D. Lefranc; cf. infra pour un exposé de cette affaire.
(9) V. à ce sujet CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c/Portugal, Comm. com. électr.2007, comm. 67, Ch Caron; JCP E 2007, 1409, note A. Zollinger.
(10) Cf. CEDH, 3 mai 2007, Ulusoy c/Turquie, § 12.
(11) L'existence d'un contexte politique spécifique les rapports entre la Turquie et la minoritékurde ne signifie cependant pas que la question posée a un champ restreint. Est encause la problématique plus générale de l'étendue des pouvoirs de police locale en matièred'expression artistique. Si les réunions et manifestations sont très encadrées en Turquie, ilexiste en France aussi (pour ne prendre que cet exemple) des dispositions permettant d'interdirela représentation d'oeuvres de l'esprit dans des conditions assez proches de cellesévoquées en l'espèce. Sans qu'il soit besoin de développer particulièrement ce parallèle, onpeut notamment mentionner l'importance du pouvoir de police locale en matière cinématographique,ou encore l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumettant la représentation des spectaclesde curiosité à l'obtention préalable d'une autorisation du maire.
(27) CEDH, 20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c/Autriche, op.cit.; v. supra pour uneévocation rapide de cette affaire faisant primer le respect des sentiments religieux sur la libertéartistique.
(28) M. OEtheimer, L'harmonisation de la liberté d'expression en Europe: contribution à l'étudede l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son application enAutriche et au Royaume-Uni, thèse, Paris, Éditions A. Pedone, 2001, p. 106.