PAR LA DÉCISION DU 27 AVRIL 2007, le Conseil d'État définit le caractère des décisions qualifiant les oeuvres audiovisuelles et précise leur régime de modification. Ce point très particulier du droit administratif des médias (1) est d'une grande importance. En effet, de la qualification des oeuvres audiovisuelles (2) découle le respect ou non des obligations légales et conventionnelles par les éditeurs de services, soit en matière de diffusion, soit en matière de production.En ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 27 avril 2007, Société Métropole Télévision
Guillaume CARAYRE
Doctorant à l'IDETCOM, Université des sciences sociales, Toulouse 1
(2) J. Saint-Laurent, Droit administratif et régulation des médias : étude d'une relation juridiqueen mutation thèse 2007, Université des sciences sociales Toulouse 1, 948 p.
(3) CE, 30 juill. 2003, SACD : Rec. p. 369; AJDA 2003, p. 1876, note J-M. Pontier; S. Dupuy-Buisson, « Les imprécisions de l'oeuvre audiovisuelle »: JCP G 2004, I, 144.
(4) S. Regourd (dir.), « De l'exception à la diversité culturelle », Problèmes politiques et sociauxn° 904, 2004, 118 p.
(5) Le décret modifié n° 92-280 du 27 mars 1992, le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, ledécret n° 2001- 1332 du 28 décembre 2001 appliquent également la loi du 30 septembre 1986.
(6) Directive modifiée n° 89/552/CEE du 3 oct. 1989.
(7) En principe, les chaînes nationales diffusées en clair par voie hertzienne terrestre doiventréserver 60 % au moins à la diffusion d'oeuvre européennes dont 40 % au moins à la diffusiond'oeuvres d'expression originale française. Sauf dérogations, ces diffusions doivent être effectuéesaux grandes heures d'écoutes ou d'écoutes significatives.
(8) À titre d'exemple, les éditeurs de services diffusant en clair sur les ondes hertziennes analogiquesdoivent consacrer au minimum 16 % du chiffre d'affaire annuel à des dépenses orientéesvers la production d'oeuvres d'expression originale française. Au moins deux tiers de cesinvestissements doivent être consacrés à la production indépendante.
(9) V. décret modifié n° 95-110 du 2 fév. 1995 relatif au soutien financier de l'État à l'industriedes programmes audiovisuels.
(10) CE, 10 juill. 1995, Sté TF1 : Rec. p. 299.
(11) Ne sont pas des oeuvres audiovisuelles, les oeuvres cinématographiques de longuesdurées, les journaux et émissions d'informations, les variétés, les jeux, les émissions autresque de fictions majoritairement réalisées en plateau, les retransmissions sportives, les messagespublicitaires, le téléachat, l'autopromotion et les services télétexte.
(12) CE, 10 juill. 1995, Sté TF1, préc. ; ou encore, CE, 30 juill. 2003, SACD et autres, préc.
(13) E. Mauboussin, « Obligations des télévisions relatives aux oeuvres audiovisuelles et cinématographiques», JCP Com., Fasc. 4121, n° 55 à 77.
(14) Le caractère décisoire de la qualification ne provient donc pas de la mise en ligne mensuellesur le site du CSA d'une liste des émissions qu'il retient comme oeuvres audiovisuelles.
(15) Sinon pourquoi le juge aurait-il pris la peine d'y porter autant attention?
(16) Concl. D. Labetoulle, AJDA 1984, p. 512.
(17) Tels que les actes dénués de normativité (ex : les avis, CE, sect., 16 mai 1958, Audouin :Rec. p. 279), les décisions défavorables comme le rejet du permis de construire, les décisionsrécognitives. Il est néanmoins très délicat de trouver un critère opératoire à la définition desactes non créateurs de droits.
(18) CE, 1er avril 1996, Peyrard : RDP 1997, note R. Drago. En cas de retrait la responsabilitéde l'Administration peut être engagée ; CE, 3 déc. 1982, Min. ind. c/Sté continentale de promotionimmobilière : D. 1984, obs. Moderne et Bon.
(20) Elle commence avec la décision CE 16 févr. 1912, Blanc : Rec. p. 224, et n'est certainementpas terminée avec la décision CE, ass., 26 oct. 2006, Ternon : RFDA 2002, p. 77, concl.Séners et note P. Delvolvé.
(21) Cf. loi n° 2000-321 su 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avecles administrations.
(22) CAA Paris, 5 oct. 2004, Ministre de la culture et de la communication c/Side : AJDA 2004,p. 267, concl. P. Trouilly ; et CAA Douai, 27 janv. 2004, Ministère des Affaires sociales, de l'Emploiet de la Solidarité : LPA, 17 mai 2005, n° 97, p. 18.
(23) La jurisprudence Ternon plie également devant celle de la jurisprudence communautaire,cf. CAA Paris, 5 oct. 2004, Ministre de la Culture et de la Communication c/Side : AJDA 2004,p. 267, concl. P. Trouilly.
(24) CE, 13 juin 2003, Préfet Jura c/Cattin : LPA, 12 mai 2004, n° 95, p. 17, concl. De Silva.
(25) À l'issue de cette décision, il est impossible de savoir si la première qualification de Evolutionest régulière.
(26) Normalement, le retrait des actes réguliers ayant conféré des droits est interdit (CE, 19nov. 1926, Monzat : Rec. p. 1002) et constitue à la fois une illégalité et une faute pouvant engagerla responsabilité de l'administration (CE, sect. 4 juin 1982, Ministre de l'environnement etdu cadre de vie c/Junique et a. : Rec. p. 198; AJDA 1982, p. 654, concl. Stirn ; JCP N 1983, II,p. 301, note Moderne).
(27) CE, 10 mai 1995, n° 104378, Front Calédonien.
(28) TA Nice, 27 avr. 1982, Syndicat intercommunal La Marana : JCP G 1983, II, concl. Rouvière.
(29) J-Y. Vincent, « Acte administratif, application dans le temps », JCP DA, Fasc. 108-30, n° 154.