LE 30 AOÛT 2004, UNE STATION locale de Radio France annonce qu'une importante entreprise de travail temporaire ainsi que ses dirigeants vont être renvoyés devant le tribunal correctionnel, la première pour production de faux contrats de mission et les seconds pour vol et recel de documents confidentiels appartenant à l'URSSAF. L'information est exacte: une instruction a bien été ouverte sur plainte de l'URSSAF et des mises en examen ont été prononcées dans ce cadre. La difficulté ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 28 juin 2007, SNT Radio France c/Société Synergie et a.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
(2) Ce qui n'aurait pas dû suffire pour établir l'atteinte: V. not. Civ. 2, 13 nov. 2003, Bull. n° 335;Gaz. Pal. 10-12 avril 2005, p. 46, obs. P. Guerder.; CA Paris, 14e ch., 9 juin 2006, LP n° 235-III,oct. 2006, p. 186, note B. Ader.
(3) V. CA Toulouse, 3e ch., 15 nov. 2005, JCP, 2006, IV, 2079.; CA Paris, 1re ch., 13 oct. 2000,D. 2000, IR, p. 302. ; TGI Paris, réf., 4 avril 2003, Gaz. Pal., Rec. 2003, jur. p. 2405, noteS. Mekali.
(4) L'analyse économique ne fournit qu'une explication de circonstances : à l'origine, l'objectifpoursuivi par l'art. 9-1, C. civ. n'était pas d'allouer d'importants dommages-intérêts à la personnemise en cause pouvant faire double emploi avec ceux alloués au titre de la diffamation mais de lui donner le moyen d'intervenir rapidement, en référé, pour obtenir l'insertion d'uncommuniqué judiciaire. La logique était plus proche de celle du droit de réponse que du droità réparation (V. not. H. Bureau, « La présomption d'innocence devant le juge civil Cinq ansd'application de l'article 9-1 du Code civil », JCP 1998, I, 166, n° 26). Mais elle n'a pas étéexprimée de façon suffisamment claire par le législateur: la place de ce référé spécial était dansle nouveau Code de procédure civile et non dissimulée derrière une fausse règle de fond dansle Code civil.
(5) Ch. Mixte, 3 juin 1998, Bull. crim., n° 181; D. 1998, jurispr. p. 575, note D. Rebut; JCP 1998,II, 10137, note E. Derieux.
(6) V., parmi d'autres, M.-L. Rassat, Traité de procédure pénale, PUF, 2001, p. 460, n° 287.
(7) Ce qui justifia de limiter « pour l'avenir » la portée d'un revirement récent: Ass. Plén., 21déc.2006, JCP 2007, II, 10040, note E. Dreyer et 10111, note X. Lagarde; D. 2007, p. 835, noteP. Morvan; LP n° 243-III, juill. 2007, p. 152, note S. Lavric; RTD Civ. 2007, p. 72, obs. P. Deumieret p. 168, obs. Ph. Thery.
(8) Pour une illustration, V. not. Civ. 2, 2 oct. 2003, Bull. n° 290; LP n° 208-III, janv. 2004, p. 1,note E. Dreyer; Gaz. Pal., 10-12 avril 2005, p. 42, note P. Guerder.
(9) V. notre Droit pénal général, Flammarion-Champs Universités, 2006, p. 251 et s.
(10) « L'atteinte à la présomption d'innocence réside non dans l'imputabilité d'un acte répréhensiblemais uniquement dans l'affirmation d'une culpabilité »: P. Auvret, « Le journaliste, le jugeet l'innocent », RSC 1996, p. 626.
(11) S'il y avait eu là un véritable droit subjectif, toute atteinte aurait pu être sanctionnée et passeulement celles qui sont rendues publiques. Il n'aurait, pas davantage, été nécessaire d'établirqu'une procédure pénale a déjà été ouverte à raison des faits dénoncés (V. not. P. Auvret,« Le droit au respect de la présomption d'innocence », JCP 1994, I, 3802, n° 20).
(12) V. aussi : B. Beignier, obs. sous Civ. 2, 20 juin 2002 : JCP 2003, I, 126, n° 12.
(13) V. p. ex. Civ. 1, 21 fév. 2006, Bull. n° 66; CCE 2006, comm. n° 68, note A. Lepage.
(14) V. dénonçant là une « diffamation du coupable », c'est-à-dire de celui qui agite le droit subjectifpar crainte de se voir opposer l'exception de vérité: B. Ader, « La relation justice-média »,RSC, 2001, p. 72, n° 7.
(15) Rappelons que cette action est née du constat que le régime de la diffamation, du faitnotamment de l'exception de bonne foi, offre une protection trop aléatoire aux personnes misesen cause: « l'existence d'un tel aléa paraît mal adaptée à la situation des personnes mises enexamen, car la précarité même de cette situation appelle une protection plus automatique.C'est pourquoi les lois du 4 janvier et 24 août 1993 ont institué des sanctions propres à l'atteinteà la présomption d'innocence » (D. Mayer, « L'information du public par la presse surles affaires en cours d'instruction », D. 1995, chron., p. 81)