Au regard de l'article 35 de la loi sur la presse, lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années, l'exception de vérité du fait diffamatoire ne peut jouer. Or, les restrictions apportées à la possibilité de prouver les faits diffamatoires sont susceptibles de rétreindre la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention EDH. Dès lors que l'expression publique de vérité est toujours légitime, sont alors admissibles à ce titre tous les éléments de preuve, même postérieurs à la perpétration de la diffamation et donc éventuellement inconnus de celui qui s'exprimait. La restriction à l'exception de vérité se justifie lorsque le passage du temps rend aléatoire, compte tenu de la déperdition des preuves et de la disparition des personnes intéressées, la preuve de la vérité d'un fait ne mettant en cause que des intérêts particuliers ou individuels et en diminue alors l'enjeu. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'imputation débattue porte sur des événements qui, s'inscrivant dans l'histoire ou relevant de la science, conservent donc malgré les années un intérêt majeur aux yeux du public, suscitant des débats, des études et des recherches de nature à permettre le recueil de données nouvelles susceptibles d'en offrir une meilleure compréhension.
En l'espèce, le demandeur a fait citer un ancien ministre de la Justice en diffamation à la suite de propos tenus lors d'une émission de télévision lui imputant d'avoir été condamné en justice pour être un « faussaire de l'histoire ». Le fait invoqué est daté et précis, contraire à l'honneur et à la considération car il renvoie à la sanction judiciaire de la commission d'une infraction pénale ou d'une faute civile.Dès lors le caractère diffamatoire des propos est retenu. Or, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 21 mai 2007, R. Faurisson c/R. Badinter et GEIE Arte