1. PETITE PHRASE, GRANDS EFFETS ! La Cour de cassation rogne le champ d'application du droit à l'image pour l'attribuer à celui de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.Un magazine de presse avait publié une photo de Mme Valton en train de danser avec un sein dénudé, accompagnée de la légende sarcastique suivante : « si on admet les jolies gogo danseuses pour l'ambiance, doivent-elles pour autant dévoiler généreusement leur anatomie siliconée ? ». La cour d'appel avait accueilli ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 31 mai 2007, Société conception de presse et d'édition (SCPE) c/Mme Valton
Théo HASSLER
Avocat au Barreau de Strasbourg. Professeur des Universités
(2) Ass. plén. 12 juillet 2000, Légipresse2000.III. 153, concl. Av. gén. Jouannet.
(3) Civ 1re 5 juillet 2005, JCP2005.IV.298; voir aussi Civ 2e, 18 mars 2004, GP 6-7 janv 2006,p. 30.
(4) Voir par exemple l'affaire Maillol, où la représentation des sculptures figurait au premierplan du cliché, facteur qui a motivé la condamnation : Civ 1re 4 juillet 1995, D. 1996, Som. 74,nos obs.
(5) Civ 1re 15 mars 2005, n° 03-14820.
(6) La Cour de cassation précise que l'oeuvre était « fondue» dans cette place, qu'elle était« intriquée» ( sic: on lira plutôt « imbriquée »).
(7) Notre note sous Civ 1re 5 juillet 2005, Légipresse2007.III.p. 213, spéc p. 21Dans cetteespèce l'atteinte par texte à la réputation d'une personne n'était, clairement, que la conséquenced'une photo sur laquelle un entraîneur de chevaux figurait au côté d'une personne mise en examenpour dopage. L'article de presse étant consacré au dopage l'atteinte à sa considération del'entraîneur n'était qu'indirecte et résultait de ce que, fortuitement, il apparaissait au côté d'unepersonne impliquée alors que lui-même était totalement étranger à l'affaire évoquée dans le texte.
(8) Déjà, dans l'affaire précitée de la représentation des sculptures de Maillol (Civ 1re 4 juillet1995) la Cour de cassation n'avait pas prononcé le mot principal ou accessoire, mais de représentation« pour elles-mêmes».
(9) Paris 31 octobre 2001, D.2002 Som. 2374, note Marino.
(10) La méthode se rapprocherait de celle qui consiste à privilégier la qualification de diffamationlorsque celle-ci est mêlée d'injure.
(11) Civ 1re 30 mai 2006, n° 05-14930.
(12) Civ 1re 21 février 2006, n° 03-19994.
(13) Civ 2e 16 juin 2005, Légipresse2005.I.119.
(14) Civ 1re 3 mai 2006, D 2006.IV.1636; Civ 1re 30 mai 2006, CCE2006, n° 147, note Lepage.
(15) Civ 1re 5 décembre 2006, n° 05-17710.
(16) Carbonnier, « Le silence et la gloire », D.1951, chr, 119.
(17) Pour un exemple récent voir la note de Me Ader sous Civ 2e 25 janvier 2007, aff. Balkany,Légipresse2007.III. 134.