À la suite de la parution, dans un magasine, de sa photographie la représentant en train de danser avec un sein dénudé, le cliché étant accompagné de la légende « si on admet les jolies gogo danseuses pour l'ambiance, doivent-elles pour autant dévoiler généreusement leur anatomie siliconée?», et soutenant que la société éditrice avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, la danseuse l'a assignée en réparation de son préjudice.
Pour accueillir la demande sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil et écarter la requalification sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'assignation délivrée par l'intéressée à la société de presse que l'action ne tendait qu'à faire sanctionner l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image par la publication sans son consentement d'une photographie la représentant le sein dénudé, accompagnée d'une ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 31 mai 2007, Société conception de presse et d'édition (SCPE) c/Mme Valton