Aux termes des articles, L. 521-1, L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du Code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
En l'espèce, une société éditrice d'un journal demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision par laquelle un préfet avait établi la liste des journaux pouvant publier les annonces légales et judiciaires pour l'année 2007, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, et d'enjoindre le préfet à habiliter le journal pour ces publications. La société fait valoir qu'elle a été habilitée depuis 1997, que l'habilitation n'est accordée que pour une année et que ...
Tribunal administratif, Amiens, Ord. réf., 26 février 2007, SA Presse de L'Oise