Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque en fonction de son pouvoir distinctif, il doit être pris en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il était prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation.
En l'espèce, une société titulaire, depuis plus de dix ans, d'une marque semifigurative composée de la dénomination « Paris Première » désignant notamment des services de diffusion et de production audiovisuelles, avait agi en contrefaçon à l'encontre d'une autre société de télévision, qui, pendant une certaine période, avait utilisé notamment « Bordeaux Première », « Limoges Première » etc. pour désigner des émissions audiovisuelles. La Cour de cassation est saisie d'un ...
Cour de cassation, Ch. comm., 30 mai 2007, Société Paris Première c/Société France 3