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Droit d'auteur
/ Jurisprudence
01/07/2007
La reproduction intégrale d'une oeuvre, quel que soir son format, ne peut relever de l'exercice du droit de citation
Si l'article 10 de la Convention de Berne pose un principe de la licéité des citations, le caractère licite est subordonné à la condition qu'elles soient tirées d'une oeuvre, c'est-àdire extraites d'un tout. Cette limitation résulte de la référence à la notion de conformité aux bons usages, indice d'évaluation quantitatif de l'emprunt à l'oeuvre citée. Ce critère exclut donc du bénéfice de cette exception la reproduction intégrale de l'oeuvre. En outre, l'exigence de courtes citations imposées par l'article L.122-5-3)a) du Code de la propriété intellectuelle n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention de Berne, le régime de protection instauré par celle-ci n'empêche pas l'application de dispositions plus favorables.
En l'espèce, les vignettes reproduites sont des oeuvres à part entière et ont été reproduites intégralement, peu important le format. Cette reproduction intégrale des oeuvres, quel que soit leur format, ne peut relever de l'exercice du droit de citation. L'exception de l'article L. 122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle est limitée aux ventes judiciaires permettant la reproduction d'oeuvres et n'a pas vocation à s'appliquer aux ventes volontaires incriminées en l'espèce. ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 14 mars 2007, Société Moulinsart et a. c/SCP Gilles Neret- Minet et a.